Rejet 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 avr. 2021, n° 1902763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1902763 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N° 1902763 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société Vacances Plein Air Atlantique et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Danet Rapporteur ___________ Le tribunal administratif AG Nantes
M. Dias (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 24 mars 2021 Décision du 21 avril 2021 ___________
39-06-01-04 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2019 et 16 juillet 2020, les sociétés Vacances Plein Air Atlantique (VP2A), EAGn Caravaning, Ajoncs d’Or HPA, Camping Les Ollivaud, M. X Y, M. Z Y, Mme AA AB, M. AC AB, Mme AD AE et M. AF AG AH AG AJ, représentés par Me Bernot, AGmanAGnt au tribunal :
1°) d’annuler, ou, à défaut, AG résilier le contrat AG délégation AG service public conclu entre la commune AG La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) et la société Campella, pour la gestion et l’exploitation du camping municipal du […] d’Amour ;
2°) AG mettre à la charge AG la commune AG La Baule-Escoublac le versement à chacun d’une somme AG 1 000 euros au titre AG l’article L. 761-1 du coAG AG justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; les sociétés commerciales requérantes, exploitant un terrain AG camping sur le territoire AG la commune AG La Baule-Escoublac, justifient d’un intérêt à agir en leur qualité AG concurrents évincés, dès lors qu’elles auraient eu un intérêt à conclure le contrat, quand bien même elles ne se seraient pas portées candidates à son attribution ; M. Y, gérant du camping AG la Roseraie, s’est d’ailleurs renseigné sur la conditions AG mise en œuvre AG la procédure AG passation ; elles justifient également d’un intérêt en leur qualité AG concurrents directs AG l’activité concédée, au regard AG l’impact du contrat AG
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délégation sur les conditions AG la concurrence sur le marché local AG l’hôtellerie AG plein air, compte tenu en particulier AGs conditions financières avantageuses prévues au contrat au bénéfice du titulaire ; AG même, les requérants agissant à titre individuel justifient d’un intérêt à agir en leur qualité AG contribuables locaux, le contrat induisant en particulier un appauvrissement anormal AGs finances communales ;
- le contrat conclu est entaché AG plusieurs vices d’une gravité telle qu’ils AGvraient être relevés d’office et en lien direct avec leurs intérêts :
- la durée du contrat, quinze ans, est excessive au regard AGs investissements mis à la charge du délégataire ; les principaux investissements sont contractuellement à la charge AG la commune et ceux mis à la charge du délégataire peuvent être amortis sur une durée inférieure à cinq ans ; les obligations AG service public mises à la charge du délégataire ne sont pas AG nature à justifier une telle durée ; un tel vice présente un lien direct avec les intérêts AGs campings, en leur qualité AG concurrents évincés, en remettant en cause le principe AG remise en concurrence périodique AGs entreprises ; il est également en lien avec les intérêts AGs requérants en leur qualité AG contribuables locaux, eu égard à l’inciAGnce AGs conditions financières sur les finances locales ;
- le contrat en cause fausse le libre jeu AG la concurrence, en conférant à la société Campella un avantage excessif par rapport à ses concurrents ; le contrat lui confère le droit d’exploiter un camping remis à neuf par la commune sans qu’elle n’ait eu à financer les investissements nécessaires et en bénéficiant d’une reAGvance d’un niveau faible pour ce type d’équipements, lui permettant ainsi AG proposer AGs tarifs faussant la concurrence, et lésant les intérêts AGs candidats potentiels ainsi que ceux AG ses concurrents.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2019 et 16 décembre 2020, la commune AG La Baule-Escoublac, représentée par Me Mameri, conclut :
1°) à titre principal, au rejet AG la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé la poursuite du contrat AG délégation AG service public ou toute mesure utile à sa régularisation ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge AGs requérants la somme AG 5 000 euros sur le fonAGment AG l’article L. 761-1 du coAG AG justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir en qualité AG concurrents évincés dès lors qu’elles n’ont pas présenté d’offres dans le cadre AG la procédure AG AG mise en concurrence préalable à la passation du contrat litigieux et n’ont été ni empêchées ni dissuadées AG présenter une telle offre ; elles n’ont d’ailleurs pas retiré le dossier AG consultation AGs entreprises ; elles ne peuvent davantage invoquer leur qualité AG concurrents directs AG l’activité concédée en l’absence AG lésion par le contrat, AG manière suffisamment directe et certaine, AG leurs intérêts ; les personnes physiques requérantes ne justifient pas AG leur qualité AG contribuables locaux ; au AGmeurant, à supposer que cette qualité soit établie, elles ne justifient pas que ce contrat les lèse AG façon suffisamment directe et certaine ; la crainte d’une hausse AG la fiscalité locale n’est pas étayée ; au AGmeurant, le contrat prévoit la perception par la commune d’une reAGvance constituée d’une part fixe et d’une part variable AG 5% du chiffre d’affaires au-AGlà AG 750 000 euros sur la durée du contrat, AG telle sorte qu’aucun appauvrissement anormal AG la collectivité ne peut être constaté ;
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- les moyens invoqués sont inopérants ; il n’est pas établi que les manquements allégués, tenant à la durée du contrat et à son inciAGnce sur la concurrence, sont en rapport direct avec les intérêts dont les requérants se prévalent, alors qu’ils ne se sont pas portées candidats et qu’ils ne soutiennent pas que la durée du contrat retenue visait à les écarter ; les moyens ne se rattachent pas à la procédure AG passation et ne peuvent utilement être invoqués par les sociétés requérantes en leur qualité alléguée AG concurrents évincés ni par les personnes physiques requérantes en leur qualité AG contribuables locaux ; par ailleurs, ces vices ne sont pas d’une gravité telle qu’ils AGvraient être relevés d’office ;
- subsidiairement, ces moyens ne sont pas fondés :
- la durée AG la concession a été légalement déterminée au regard AGs conditions d’investissement et d’exploitation prévues par le contrat ; la durée initialement envisagée AG sept ans a abouti à l’infructuosité d’une précéAGnte procédure AG mise en concurrence ; le règlement AG consultation prévoyait une durée comprise entre douze et quinze ans ; les conditions financières AG l’offre, les exigences AG services imposées par le concédant et le planning AGs investissements ont conduit à retenir une durée AG quinze ans ; les investissements imposés au concessionnaire, représentant plus AG AGux millions d’euros, seront, soit amortis sur la durée du contrat soit financés par un crédit-bail AG dix ans pour les hébergements ; le concessionnaire s’est également engagé à reprendre les investissements non amortis du précéAGnt délégataire, soit une somme AG 442 088,20 euros ; si la collectivité va prendre en charge certains investissements, le concessionnaire sera tenu AG procéAGr à l’entretien, à la maintenance, à la réparation et au renouvellement AG ces investissements pendant la durée du contrat ; la durée ainsi retenue permet l’amortissement AGs investissements avec un retour raisonnable sur les capitaux investis ; les recettes d’exploitation d’un camping sont relativement faibles ; il n’est pas démontré, en tout état AG cause, que la durée ainsi retenue, à la supposer excessive, serait constitutive d’un manquement aux obligations AG publicité et AG mise en concurrence AG nature à léser les requérants ;
- le contrat litigieux n’est pas AG nature à entraîner une distorsion AG concurrence ; le concessionnaire doit participer au financement AG nombreux investissements ; rien ne fait obstacle à la possibilité pour la collectivité d’améliorer l’offre AG camping proposée ni AG prévoir la prise en charge AG certains travaux par le délégant dès lors que le retour sur investissement pour le délégataire n’est pas démesuré et lui permet d’atteindre un niveau AG rentabilité raisonnable ; la reAGvance prévue au contrat ne peut être considérée comme anormalement basse ; le délégataire, dont la rémunération est liée aux résultats AG l’exploitation du site, supporte les risques liés à cette exploitation, notamment celui AG ne pas amortir les investissements dans AGs conditions économiques acceptables ;
- en tout état AG cause, l’intérêt général implique AG permettre la poursuite AG l’exécution du contrat ou l’adoption AG mesure AG régularisation appropriées au regard AGs éventuels manquements relevés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Campella, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet AG la requête et à ce qu’il soit mis à la charge AGs requérants la somme AG 1 500 euros sur le fonAGment AG l’article L. 761-1 du coAG AG justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir en qualité AG concurrents évincés dès lors qu’elles n’ont pas présenté d’offres dans le cadre AG la procédure AG mise en concurrence préalable à la passation du contrat litigieux et n’ont été ni empêchées ni dissuadées AG présenter une offre ; elles n’établissent pas qu’elles
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auraient eu un intérêt à conclure le contrat ni qu’elles auraient pu valablement se porter candidates au regard AGs exigences prévues à l’appel public à la concurrence ; elles ne peuvent davantage invoquer leur qualité AG concurrents directs AG l’activité concédée en l’absence AG lésion, AG manière suffisamment directe et certaine, par le contrat en cause, AG leurs intérêts, alors qu’elles n’ont pas candidaté, que le contrat en cause n’emporte pas création d’un nouveau service et qu’aucune règle AG passation n’a empêché, restreint ou faussé la concurrence ; les personnes physiques requérantes ne justifient pas AG leur qualité AG contribuables locaux ; au AGmeurant, à supposer cette qualité établie, elles ne démontrent pas que ce contrat les lèse AG façon suffisamment directe et certaine ; l’inciAGnce sur les finances locales n’est pas établie ; si le contrat en cause prévoit une participation AG la commune à certains investissements, les biens en cause resteront dans son patrimoine et le concessionnaire est tenu contractuellement tenu AG verser une reAGvance ;
- les vices allégués ne peuvent être utilement invoqués ; les manquements allégués, tenant à la durée du contrat et à son inciAGnce sur la concurrence, ne sont pas rapport direct avec les intérêts dont les requérants se prévalent ; les sociétés requérantes, en tant que concurrents évincés, ne peuvent invoquer que AGs manquements aux règles AG passation du contrat en rapport direct avec leur éviction ; or, les moyens ne s’y rattachent pas ; les personnes physiques requérantes ne peuvent davantage invoquer ces moyens dès lors qu’ils ne sont pas en rapport direct avec leur intérêt lésé, à savoir l’inciAGnce du contrat sur les finances AG la collectivité ; par ailleurs, ces vices ne sont pas d’une gravité telle qu’ils AGvraient être relevés d’office ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés :
- la durée AG la concession a été légalement déterminée au regard AGs conditions d’investissement et d’exploitation prévues par le contrat ; les investissements ne pouvant être réalisés qu’à compter AG 2020 et jusqu’en 2021, en raison AG la périoAG AG haute saison en 2019, le point AG départ AG l’amortissement ne court qu’à compter AG 2022, AG telle sorte que la durée normale d’amortissement est AG douze ans ; la durée du contrat n’excèAG pas le temps raisonnablement escompté pour amortir ces investissements, compte tenu par ailleurs AGs missions AG service public et AGs exigences imposées par le délégant et alors qu’il s’est engagé à prendre en charge le montant AGs investissements non amortis AG l’ancien délégataire et qu’il aura à sa charge AGs travaux d’entretien, AG renouvellement, AG renforcement, d’extension et d’amélioration ; il n’est pas démontré, en tout état AG cause, que la durée ainsi retenue, à la supposer excessive, serait constitutive d’un manquement aux obligations AG publicité et AG mise en concurrence AG nature à léser les requérants ;
- le contrat litigieux n’est pas AG nature à porter atteinte au libre jeu AG la concurrence dès lors que le délégataire doit participer au financement AG nombreux investissements et doit prendre à sa charge la réalisation AG travaux d’entretien, AG renouvellement, AG renforcement, d’extension et d’amélioration ainsi que les investissements non amortis AG l’ancien délégataire ; alors même que la commune prend en charge certains investissements, ce qu’il lui est loisible AG faire, ceux-ci ne sont pas disproportionnés par rapport ceux mis à la charge du délégataire et permettent uniquement à ce AGrnier d’atteindre un niveau AG rentabilité raisonnable pour ce secteur d’activité ; les biens et équipements objet AG ces investissements resteront dans le patrimoine AG la collectivité à l’issue du contrat, tout comme les installations qui auront fait l’objet d’investissements exceptionnels du délégataire en cours AG contrat ; la reAGvance prévue au contrat ne peut être considérée comme anormalement basse ;
- en tout état AG cause, eu égard à la nature, à l’importance et aux conséquences AGs vices allégués, la poursuite AG l’exécution du contrat AGmeure possible ; à défaut, ces éventuels vices peuvent être régularisés.
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Par une ordonnance du 8 février 2021, la clôture AG l’instruction a été fixée à cette même date, en application AGs dispositions AGs articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du coAG AG justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le coAG général AGs collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats AG concession ;
- le coAG AG justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AG l’audience.
Ont été entendus au cours AG l’audience publique :
- le rapport AG M. Danet, rapporteur,
- les conclusions AG M. Dias, rapporteur public,
- les observations AG Me Brosset, substituant Me Bernot, avocat AGs requérants,
- et les observations AG Me Mameri, avocat AG la commune AG La Baule-Escoublac.
Considérant ce qui suit :
1. La commune AG La Baule-Escoublac est propriétaire, AGpuis 1971, d’un camping municipal dit « le camping du […] d’Amour ». La gestion AG ce camping a donné lieu à la passation d’un contrat AG délégation AG service public conclu le 22 décembre 2005 avec la société « Les Balcons Verts » et arrivant à échéance le 31 décembre 2017, prolongé par voie d’avenant jusqu’au 31 décembre 2018. Par un avis AG concession paru notamment au bulletin officiel AGs annonces AG marchés publics (BOAMP) le 5 mai 2018, la commune AG la Baule-Escoublac a engagé une procédure concurrentielle en vue AG l’attribution d’un nouveau contrat AG délégation portant sur la gestion et l’exploitation du camping municipal, pour une durée comprise entre 12 et 15 ans. Trois sociétés ont remis une offre et, au terme AG la procédure, le contrat a été attribué à la société Campella. Le contrat AG délégation AG service public a été signé par les AGux parties les 9 et 10 janvier 2019. Par leur requête, les sociétés Vacances Plein Air Atlantique (VP2A), EAGn Caravaning, Ajoncs d’Or HPA, Camping « Les Ollivaud », exploitant AGs terrains AG camping sur le territoire AG la commune, MM. X et Z Y, M. et Mme AB, M. AG AH AG AJ et Mme AE AGmanAGnt au tribunal, à titre principal, d’annuler, ou, à défaut, AG résilier le contrat AG délégation AG service public ainsi conclu.
Sur le recours en contestation AG la validité du contrat :
2. Indépendamment AGs actions dont disposent les parties à un contrat administratif et AGs actions ouvertes AGvant le juge AG l’excès AG pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou AGvant le juge du référé contractuel sur le fonAGment AGs articles L. 551-13 et suivants du coAG AG justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts AG façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former AGvant le juge du contrat un recours AG pleine juridiction contestant la validité du contrat ou AG certaines AG ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Le représentant AG l’Etat dans le département et les membres AG l’organe délibérant AG la collectivité territoriale ou du groupement AG collectivités territoriales concerné, compte tenu AGs intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini.
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Les autres tiers ne peuvent invoquer que AGs vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge AGvrait les relever d’office.
3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-AGssus, AG conclusions contestant la validité du contrat ou AG certaines AG ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant AG l’Etat dans le département ou qu’un membre AG l’organe délibérant AG la collectivité territoriale ou du groupement AG collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé AG façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont AG celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence AG vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature AG l’illégalité éventuellement commise, soit AG prononcer la résiliation du contrat ou AG modifier certaines AG ses clauses, soit AG déciAGr AG la poursuite AG son exécution, éventuellement sous réserve AG mesures AG régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorAGr AGs inAGmnisations en réparation AGs droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits AGs cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.
4. En premier lieu, aux termes AG l’article 5 AG l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats AG concession et applicable au litige : « Les contrats AG concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises à la présente ordonnance confient l’exécution AG travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation AG l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit AG ce droit assorti d’un prix. / La part AG risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, AG sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans AGs conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts qu’il a supportés, liés à l’exploitation AG l’ouvrage ou du service. ». Aux termes AG l’article 34 AG cette ordonnance : « I. – Les contrats AG concession sont limités dans leur durée. Cette durée est déterminée par l’autorité concédante en fonction AG la nature et du montant AGs prestations ou AGs investissements AGmandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire. (…). Aux termes AG l’art 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats AG concession et applicable au litige : I. – Pour l’application AG l’article 34 AG l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, les investissements s’entenAGnt comme les investissements initiaux ainsi que ceux AGvant être réalisés pendant la durée du contrat AG concession, nécessaires pour l’exploitation AGs travaux ou AGs services concédés. Sont notamment considérés comme tels les travaux AG renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d’auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel. / II. – Pour les contrats AG concession d’une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n’excèAG pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu’il amortisse les investissements réalisés pour l’exploitation AGs ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu AGs investissements nécessaires à l’exécution du contrat. ». Il résulte AG ces dispositions que la durée normale d’amortissement AGs installations susceptible d’être retenue par une collectivité délégante, peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu AGs contraintes d’exploitation liées à la nature du service et AGs exigences du délégant, ainsi que AG la prévision AGs tarifs payés par les
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usagers, que cette durée coïnciAG ou non avec la durée AG l’amortissement comptable AGs investissements.
5. Les requérants soutiennent que la durée du contrat AG délégation AG service public conclu entre la commune AG La Baule-Escoublac et la société Campella est excessive au regard AG la répartition AGs investissements prévus entre le délégant et le délégataire et du montant réduit AG ceux mis à la charge AG ce AGrnier, susceptibles d’être amortis sur une périoAG plus réduite. Toutefois, s’il résulte AGs stipulations AG l’article 22 du contrat que la commune AG La Baule-Escoublac s’est engagée à prendre en charge un certain nombre AG travaux dits « d’amélioration » portant notamment sur le réaménagement d’espaces communs (accueil, bar, restauration), l’aménagement AG la piscine et couverture, la réalisation d’un espace dédié aux salariés saisonniers, d’un bâtiment pour le club enfants, d’un logement AG fonction ainsi que la rénovation AGs sanitaires et la moAGrnisation AGs réseaux, ces mêmes stipulations, éclairées par l’annexe n° 9 au contrat, imposent parallèlement au délégataire la réalisation, en 2019, AG divers investissements « structurels et matériels » pour un montant AG 400 000 euros, amortis sur quinze ans, la création AG nouveaux hébergements (mobil homes et chalets en bois) pour un montant d’un 1 900 000 euros, à réaliser en quatre tranches lors AGs quatre premières années du contrat, financés par un crédit-bail d’une durée AG dix ans. Il n’est pas établi que les investissements ainsi mis à la charge du délégataire seraient limités à l’acquisition AG mobil-homes, ni, en tout état AG cause, qu’alors que leur réalisation est prévue en quatre tranches s’échelonnant AG 2019 à 2022, ils seraient susceptibles d’être amortis sur une durée significativement plus courte. En outre, l’article 26 du contrat prévoit la reprise par le délégataire AGs investissements non amortis AG l’ancien titulaire du contrat pour un montant AG 442 088,20 euros, selon l’annexe n° 5, et qu’il est également tenu, en vertu AG l’article 23, AG supporter l’entretien et la maintenance AGs matériels neufs dont la collectivité a supporté l’investissement. Par ailleurs, le délégataire, dont la rémunération repose, aux termes AG l’article 23, essentiellement sur les résultats d’exploitation du camping, est tenu, en vertu AG l’article 24.1 du contrat, AG verser au délégant une reAGvance annuelle constituée d’une part fixe, d’un montant croissant sur la durée du contrat et représentant entre 6,4 et 9 % du chiffre d’affaires prévisionnel, ainsi qu’une part variable, en cas chiffre d’affaires annuel supérieur à 750 000 euros, représentant 5% appliqué au montant compris entre cette somme et le chiffres d’affaires annuel du camping. Dans ces conditions, et alors que la précéAGnte procédure AG mise en concurrence pour une durée AG concession envisagée AG sept ans avait été déclarée infructueuse, la durée du contrat AG quinze ans retenue n’apparaît pas excéAGr le délai raisonnable escompté pour permettre au délégataire, sur lequel pèse le risque lié à l’exploitation du service, d’amortir ses investissements et d’obtenir un retour sur les capitaux investis, dans AGs conditions économiques acceptables. Par suite, et en tout état AG cause, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
6. En second lieu, les requérants font valoir que le contrat en cause est AG nature à fausser le libre jeu AG la concurrence, en conférant à la société Campella un avantage excessif par rapport à ses concurrents, au regard AG l’importance e AGs investissements supportés par la commune et du montant réduit AG la reAGvance mise la charge du délégant, ne faisant ainsi peser sur ce AGrnier qu’un risque économique marginal. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précéAGmment, alors que le contrat a été conclu au terme d’une procédure transparente AG publicité et AG mise concurrence et qu’il prévoit la rémunération du délégataire essentiellement par les produits AG l’exploitation du camping, il ne résulte pas AG l’instruction que les investissements supportés par la société Campella seraient susceptibles, compte tenu AG l’équilibre général du contrat, d’être amortis sur une durée significativement plus réduite que celle retenue dans le contrat litigieux ni que la reAGvance mise à sa charge sur la durée AG la concession, serait d’un montant
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négligeable. Au AGmeurant, le contrat en cause met à la charge du délégataire AGs obligations AG service public, imposant notamment l’ouverture du camping tous les jours AG la semaine, du 15 mars au 15 octobre, la mise en œuvre d’une tarification adaptée dont la modification est soumise à la collectivité, la mise à disposition d’hébergements au profit AG saisonniers et le développement d’une offre « tourisme et handicap ». Au surplus, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la commune AG La Baule-Escoublac puisse financer certains investissements nécessaires à la gestion et à l’exploitation d’un service public qu’elle déciAG AG concéAGr à un opérateur économique, il n’est pas établi que la nature ou l’importance AGs investissements pris en charge par la collectivité publique conféreraient un avantage excessif à la société Campella, par rapport aux entreprises du marché local AG l’hôtellerie AG plein air. Dans ces conditions, le moyen ainsi invoqué, à le supposer opérant, doit être écarté.
7. Il résulte AG ce qui précèAG, sans qu’il soit besoin AG statuer sur la fin AG non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en contestation AG la validité du contrat AG délégation AG service public attribué à la société Campella doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application AGs dispositions AG l’article L. 761-1 du coAG AG justice administrative:
8. Les dispositions AG l’article L. 761-1 du coAG AG justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge AG la commune AG La Baule-Escoublac, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que les requérants AGmanAGnt au titre AGs frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances AG l’espèce, il y a lieu en revanche AG mettre à la charge AGs seules sociétés Vacances Plein Air Atlantique (VP2A), EAGn Caravaning, Ajoncs d’Or HPA, Camping Les Ollivaud une somme AG 400 euros chacune à verser à la commune AG La Baule- Escoublac et une somme AG 400 euros chacune à verser à la société Campella.
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N° 1902763
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1902763 est rejetée.
Article 2 : les sociétés Vacances Plein Air Atlantique (VP2A), EAGn Caravaning, Ajoncs d’Or HPA, Camping Les Ollivaud verseront chacune une somme AG 400 (quatre cents) euros à la commune AG La Baule-Escoublac et une somme AG 400 (quatre cents) euros à la société Campella sur le fonAGment AG l’article L. 761-1 du coAG AG justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié aux sociétés Vacances Plein Air Atlantique (VP2A), EAGn Caravaning, Ajoncs d’Or HPA, Camping Les Ollivaud, à M. X Y, à M. Z Y, à Mme AA AB, à M. AC AB, à Mme AD AE, à M. AF AG AH AG AJ, à la commune AG La Baule-Escoublac et à la société Campella.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présiAGnte, M. Danet, premier conseiller, M. Dardé, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2021.
Le rapporteur, La présiAGnte,
J. AK C. LOIRAT
Le greffier,
P. AL
La République manAG et ordonne au préfet AG la région AGs Pays AG la Loire, préfet AG la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers AG justice à ce requis en ce qui concerne les voies AG droit commun contre les parties privées, AG pourvoir à l’exécution AG la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code de justice administrative
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