Rejet 24 juin 2022
Annulation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juin 2022, n° 2204021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 24 juin 2022, M. C B, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé le 21 juin 2022, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) d’ordonner à la préfète du Bas-Rhin sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu’une attestation de demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut à lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en rétention administrative et est ainsi susceptible d’être transféré à tout moment en Autriche ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel d’asile en ce qu’il n’est pas en situation de fuite au sens de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il ne s’est pas soustrait de façon systématique et intentionnelle à l’exécution de la mesure de transfert ;
— n’ayant pas été déclaré en fuite ni ne s’étant jamais soustrait de façon intentionnelle et systématique à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, la France est devenue responsable de sa demande d’asile ;
— en ne tenant pas compte de la situation sécuritaire en Afghanistan et du risque de refoulement indirect, l’administration méconnaît les stipulations de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et commet une erreur manifestation d’appréciation au regard des stipulations de l’article 17 du règlement précité, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2022 à 16h00 en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Zimmermann substituant Me Elsaesser, avocate de M. B. Me Zimmermann expose que le requérant n’a jamais refusé d’embarquer sur le vol prévu le 25 mai 2022, ni lorsqu’il en a été informé le 23 mai 2022 ni le 25 mai 2022 lorsqu’il a été conduit à l’aéroport par l’escorte. Elle fait valoir que le 23 mai 2022, l’intéressé n’avait pas les ressources pour se rendre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse depuis son domicile situé à Hoenheim. Elle indique que le 25 mai 2022, le requérant s’est endormi à l’aéroport et que faute d’avoir été réveillé à temps par les policiers, il a raté l’embarquement. Elle fait valoir que dans ces conditions, M. B ne pouvait pas être déclaré en fuite, que la condition d’urgence est remplie et qu’en l’espèce, la préfète du Bas-Rhin a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 24 juin 2022 à 17h10.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 26 juin 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 18 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Pour l’exécution de cet arrêté, M. B a été assigné à résidence le 18 janvier 2022, mesure renouvelée par arrêté du 21 mars 2022, puis il a été placé en rétention par la même autorité par arrêté du 23 mai 2022. Le délai d’exécution de la décision de transfert ayant expiré, selon M. B, le 20 juin 2022, celui-ci demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé le 21 juin 2022 de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile dans un délai de de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’office du juge des référés :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles renvoient à celles des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du même code, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Les articles L. 572-2 et L. 751-13 du même code disposent que la décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office, avant l’expiration du délai de recours ou avant que le tribunal ait statué, s’il a été saisi. Il en résulte qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une mesure de transfert vers un Etat membre de l’Union européenne de saisir le juge administratif d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction, et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il serait procédé à l’exécution de la décision de transfert emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette décision et après que le juge saisi d’une demande d’annulation a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excéderaient ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
5. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
6. L’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose : « 1. Le transfert du demandeur () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ».
7. II résulte des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point 6, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d’application, que si l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d’asile a informé l’Etat membre responsable de l’examen de la demande avant l’expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu’il n’a pu y être procédé du fait de la fuite de l’intéressé, l’Etat membre requis reste responsable de l’instruction de la demande d’asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l’acceptation de la reprise en charge, dont dispose l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. Par ailleurs, la notion de « fuite » au sens du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Le caractère intentionnel et systématique d’un tel comportement s’apprécie au regard, d’une part, des diligences accomplies par l’autorité administrative pour assurer l’exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, d’autre part, des dispositions prises par l’intéressé pour s’y conformer.
8. Pour justifier d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de la mesure de transfert dont il fait l’objet, M. B fait valoir que le délai initial de six mois d’exécution de cette décision prévu à l’article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré le 20 juin 2022 puisque les autorités autrichiennes ont accepté de le reprendre en charge par décision explicite du 20 décembre 2021 et qu’il n’a pas contesté cet arrêté de transfert. Il fait également valoir qu’ayant parfaitement respecté ses obligations dans le cadre des assignations à résidence dont il a fait l’objet et n’ayant jamais refusé d’embarquer, il ne saurait être considéré comme en fuite et qu’en conséquence, le délai pour le transférer aux autorités autrichiennes ne saurait être prolongé.
9. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant afghan, né le 26 juin 1997, a sollicité le bénéfice de la protection internationale auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, le 3 décembre 2021 et s’est vu remettre le même jour une attestation de demandeur d’asile en procédure dite Dublin III. Par arrêté du 18 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes qui, saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné expressément leur accord le 20 décembre 2021 en application de l’article 18-1- b) dudit règlement. Le même jour, la préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin, lui a fait interdiction de sortir sans autorisation de ce département et lui a fait obligation de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat central de Strasbourg. Par arrêté du 21 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé l’assignation à résidence du requérant, assortie des mêmes mesures de contrôle pour une durée de quarante-cinq jours. M. B n’a pas formé de recours en annulation pour excès de pouvoir ni contre l’arrêté de transfert du 18 janvier 2022 ni contre les arrêtés successifs du 18 janvier 2022 et du 21 mars 2022 l’assignant à résidence. Il résulte également de l’instruction que le requérant, informé le 23 mai 2022 à 14h32 des modalités de son départ, à savoir qu’il devait se présenter le 25 mai 2022 à la police aux frontières à l’aéroport de Bâle-Mulhouse pour un vol prévu à destination de Vienne (Autriche) à 10h20, n’a pas accepté ces modalités de départ et a déclaré ne pas vouloir retourner en Autriche. Par conséquent, par un arrêté du 23 mai 2022 de la préfète du Bas-Rhin, M. B a été placé au centre de rétention administrative de Geispolsheim pour une durée de quarante-huit heures à compter du 23 mai, 14h55 au motif notamment qu’il présente un risque non négligeable de fuite au sens du 11° de l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. B allègue avoir accompagné sans résistance les policiers à l’aéroport le 25 mai 2022, une fois en rétention et qu’il n’a pas refusé d’embarquer sur le vol prévu, celui-ci ayant été annulé et que de ce fait, il a été ramené au centre de rétention, il résulte toutefois des pièces produites en défense que le vol prévu n’a pas été annulé mais seulement retardé d’une heure et treize minutes et que l’intéressé a refusé d’embarquer. Enfin, il résulte également de l’instruction que les autorités autrichiennes ont été informées de la fuite du requérant le 27 mai 2022, le délai de six mois initialement prévu pour transférer le requérant expirant le 20 juin 2022. Dès lors, par ces deux actes volontaires parfaitement imputables à M. B qui fournit à ce titre dans ses écritures et à la barre des explications fluctuantes et non étayées, celui-ci a manifesté de manière intentionnelle sa volonté de ne pas embarquer à destination de l’Autriche. Le requérant s’est donc placé de lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d’invoquer utilement ou sérieusement la notion d’urgence.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, qu’il convient de rejeter les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction assorties d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 juin 2022.
La juge des référés,
I. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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