Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2003485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2003485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2003485 le 29 octobre 2020 et les 23, 26 juin et 5 novembre 2021, M. E G doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France l’a muté, telle que révélée par la décision de cette même autorité de créer un emploi de « manager » d’équipe au sein du lycée polyvalent de l’Authie à Doullens ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de-France de le réintégrer dans ses anciennes fonctions dans un délai d’un mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision attaquée lui fait grief et sa requête est recevable ;
— elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que l’organisation du travail des personnels administratifs et techniques de lycée dans lequel il est affecté relève de la seule compétence du chef d’établissement ou de son adjoint gestionnaire en application du II. de l’article R. 421-13 du code de l’éducation ;
— elle emporte une perte de responsabilités ;
— elle présente le caractère d’une sanction déguisée dès lors qu’elle a été prise en représailles de ses actions judiciaires antérieures et de sa dénonciation des calomnies dont il a été l’objet et sur le fondement des accusations de harcèlement moral proférées par certains de ses collègues ;
— elle participe d’un harcèlement moral exercé à son encontre par sa hiérarchie en méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt du service ;
— elle méconnaît le I. de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu’il a été reconnu travailleur handicapé ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin, 26 octobre et 15 décembre 2021, dont le dernier n’a pas été communiqué le président du conseil régional des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’aucune décision n’est intervenue,
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief à
M. G qui n’a dès lors pas intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable dès lors que M. G ne fournit pas la décision attaquée en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 décembre 2021 à 12 heures.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2101213 les 6, 9 avril et 29 octobre 2021 et les 9 janvier et 7 avril 2022, M. E G doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a rejeté sa candidature pour occuper l’emploi de « manager » d’équipe au sein du lycée polyvalent de l’Authie à Doullens ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a affecté M. A F sur l’emploi de « manager » d’équipe au sein du lycée polyvalent de l’Authie à Doullens à compter du 1er avril 2021 ;
3)° d’enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de-France de l’affecter sur l’emploi de « manager » d’équipe au sein du lycée polyvalent de l’Authie à Doullens, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le rejet de sa candidature a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le jury qui a rendu un avis sur les candidatures n’était pas impartial ;
— ces décisions ont été prises sur le fondement de critères illégaux dès lors que la direction des ressources humaines ne respecte pas les textes en vigueur lors de l’affectation des agents ;
— le rejet de sa candidature méconnaît l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu’il a été reconnu travailleur handicapé et méconnaît ainsi le principe d’égalité entre les agents publics et l’interdiction des discriminations ;
— le rejet de sa candidature et la décision d’affecter M. F sur l’emploi de « manager » d’équipe sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation relative à l’adéquation de leur profil au regard des caractéristiques de l’emploi à pourvoir ;
— les décisions attaquées participent d’un harcèlement moral exercé à son encontre par sa hiérarchie en méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir dès lors qu’elles ont été prises en représailles de ses actions judiciaires antérieures et de sa dénonciation des calomnies dont il a été l’objet et sur le fondement des accusations de harcèlement moral émises par certains de ses collègues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre et 15 décembre 2021 et le
21 avril 2022, dont les deux derniers n’ont pas été communiqués, le président du conseil régional des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de nomination de M. F sont irrecevables dès lors que M. G ne produit pas la décision attaquée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, M. A F conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2022 à 12 heures.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2101606 les
4 mai 2021 et 10 février 2022, M. E G, représenté par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2021 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de reconnaitre comme accident de service les faits survenus le
12 février 2020 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de-France de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le président du conseil régional des Hauts-de-France s’est prononcé après l’expiration du délai prévu à l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— il méconnaît le II. de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu’il a été victime d’un accident de service le 12 février 2020 constitué par un choc émotionnel reçu lors de l’entretien qu’il a eu avec la référente de la direction des ressources humaines du conseil régional qui a entrainé une dégradation de son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2021 et 24 février 2022, dont le dernier n’a pas été communiqué, le président du conseil régional des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 février 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le président du conseil régional des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G, adjoint technique territorial principal auprès de la région Hauts-de-France, a été affecté au sein du lycée polyvalent de l’Authie à Doullens à compter du 1er mars 2013 sur un emploi de maintenance. Le 12 février 2020, il a été convoqué à un entretien avec un agent de la direction des ressources humaines du conseil régional des Hauts-de-France, dans le cadre d’une enquête relative à des accusations de harcèlement moral dirigées contre lui par certains de ses collègues. Le lendemain, M. G a présenté un arrêt de maladie et a demandé la reconnaissance des faits survenus le 12 février 2020 comme accident de service. Par un arrêté du 8 mars 2021 dont M. G demande l’annulation aux termes de la requête
n° 2101606, le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé de reconnaitre comme accident de service les faits survenus le 12 février 2020.
2. Par ailleurs, par une décision qui n’a pas été formalisée, la région Hauts-de-France a créé, au sein du lycée polyvalent de l’Authie à Doullens, un emploi de « manager » d’équipe, responsable de l’encadrement des agents chargés de l’accueil, de l’entretien et de la maintenance. M. G a présenté le 30 juin 2020 un recours gracieux contre la décision de mutation interne que révélerait cette décision de création d’emploi, qui a été implicitement rejeté le
3 septembre 2020. M. G demande au tribunal l’annulation de cette décision de mutation interne et du rejet de son recours gracieux aux termes de la requête n° 2003485.
3. Enfin, la région Hauts-de-France a rejeté la candidature de M. G pour occuper l’emploi de « manager » d’équipe au sein du lycée polyvalent de l’Authie à Doullens par une décision du 22 janvier 2021 et a nommé sur ce poste M. F par un arrêté du 1er avril 2021. M. G demande l’annulation de ces deux décisions aux termes de sa requête
n° 2101213.
4. Les requêtes susvisées nos 2003485, 2101213 et 2101606 présentées par
M. G concernent la situation du même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun aux conclusions dirigées à l’encontre des décisions attaquées et tiré de ce que ces mesures concourent à un harcèlement moral :
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ".
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
7. En premier lieu, la circonstance qu’une enquête administrative ait été diligentée en février 2020 suite à la tentative de suicide d’une agent contractuel accueilli temporairement dans le cadre d’un projet de réinsertion professionnelle et à des accusations de harcèlement moral dirigées contre M. G, n’est pas de nature à faire présumer un harcèlement moral à l’encontre de ce dernier, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’agent chargé de cette enquête ait refusé d’entendre certains des agents que M. G souhaitait voir auditionner.
8. En deuxième lieu, si certains collègues de M. G l’ont accusé de harcèlement moral et d’être à l’origine de souffrance au travail, l’intéressé ne démontre pas, alors même qu’elles se seraient révélées infondées, que ces accusations aient été faites de mauvaise foi, ni que ses supérieurs hiérarchiques les auraient encouragées. Dès lors, ces circonstances ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
9. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, la circonstance qu’une enquête administrative ait été diligentée à la suite à des accusations de harcèlement moral dont a été l’objet M. G n’est pas de nature à faire présumer un harcèlement moral. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mêmes accusations émanant de collègues aient rendu nécessaire l’adoption de mesure de protection de la part de l’administration. Dans ces conditions, M. G n’est pas fondé à soutenir que le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé le 8 avril 2020 et le rejet de son recours gracieux du 23 juillet 2020 sont de nature à faire présumer un harcèlement moral.
10. En quatrième lieu, le refus du 8 mars 2021 opposé par l’administration à la demande de M. G de reconnaitre son arrêt du 14 février au 28 février 2020 à raison d’un syndrome dépressif comme consécutif à un accident de service, au demeurant conforme à l’avis de la commission de réforme et dont, ainsi qu’il sera dit ci-dessous, l’illégalité n’est pas démontrée, n’est pas de nature à faire présumer un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
11. En cinquième lieu, la création d’un poste de manager d’équipe responsable de l’encadrement des agents chargés de l’accueil, de l’entretien et de la maintenance a été prise afin de réduire les interventions de l’adjoint du proviseur et n’a pas eu pour effet de diminuer les attributions de M. G. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. G à ce poste n’a pas été retenue à raison de ses lacunes en matière d’encadrement. Dans ces conditions, ces décisions ont été prises pour des considérations étrangères à tout harcèlement moral.
12. En sixième lieu, la circonstance que certains des courriers de M. G n’aient pas reçu de réponse de la part de la direction des ressources humaines n’est pas de nature à faire présumer un harcèlement moral.
13. En septième lieu, si M. G soutient qu’il n’a pas été donné de suite aux préconisations du 29 juin 2021 du médecin de prévention et notamment à celle de nommer un collègue qui pourrait s’occuper de certaines tâches incompatibles avec ses problèmes de santé, il ne démontre pas que ses collègues déjà en poste ne lui auraient pas fourni cette aide. Par suite, cette circonstance n’est pas de nature à faire présumer un harcèlement moral.
14. Il résulte de ce qui précède que, malgré l’impact sur sa santé qu’ont pu avoir les mesures dont il a fait l’objet, M. G n’est pas fondé à soutenir que les faits dont il se prévaut seraient constitutifs, isolément ou pris dans leur ensemble, d’un harcèlement moral ni, par suite, que les décisions qu’il conteste concourraient à un tel harcèlement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision de mutation de M. G révélée par la création d’un poste de « manager » d’équipe au sein du lycée polyvalent de l’Authie constitue une mesure d’ordre intérieur :
15. En premier lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise en représailles des actions juridictionnelles antérieures de M. G, ou des accusations de harcèlement moral alléguées par certains de ses collègues, ou encore de sa propre dénonciation de ces mêmes allégations. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette décision constitue une sanction déguisée.
17. En second lieu, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a modifié le rattachement hiérarchique de M. G en le faisant répondre à un « manager » d’équipe responsable de l’encadrement des agents chargés de l’accueil, de l’entretien général et de la maintenance et non plus directement à l’adjoint du proviseur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce manager se soit vu confier des tâches auparavant confiées à
M. G autrement que de manière annexe, afin de permettre leur bonne exécution. Dans ces conditions, M. G n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée entraine une diminution notable de ses attributions ni qu’elle porte atteinte à ses garanties statutaires ou à ses perspectives de carrière.
19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la décision attaquée ne traduit pas un harcèlement moral à l’encontre de M. G et ne porte pas atteinte à ses droits et libertés fondamentaux.
20. Dès lors, la décision attaquée aux termes de la requête n° 2003485 constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible d’être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. G dirigées contre elle et contre le rejet de son recours gracieux du 30 juin 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 22 janvier 2021 rejetant la candidature de
M. G à l’obtention du poste de « manager » d’équipe au sein du lycée polyvalent de l’Authie et de l’arrêté du 1er avril 2021 nommant M. F à cet emploi :
21. En premier lieu, si la référente « ressources humaines », chargée de mener l’enquête administrative diligentée en février 2020 suite aux accusations de harcèlement moral dont a été l’objet M. G, a fait partie du jury ayant émis un avis sur les candidatures au poste de manager d’équipe comprenant celle de M. G, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que cette procédure de recrutement aurait méconnu le principe d’impartialité.
22. En deuxième lieu, à supposer même que certains agents de la région aient bénéficié de promotions irrégulières, ce qui n’est au demeurant pas démontré, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le président du conseil régional des Hauts-de-France se serait fondé sur des critères illégaux pour prendre les décisions attaquées.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, du principe d’égalité et de l’interdiction des discriminations : « I. – Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. () ».
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées aient été prises en considération du handicap de M. G ni que ce handicap ait été un obstacle à l’affectation de l’intéressé dans le poste auquel il était candidat. Dans ces conditions, M. G n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions citées au point précédent ainsi que le principe d’égalité entre les agents publics et l’interdiction des discriminations.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code. () ».
26. La seule circonstance que M. G soit amené à accompagner M. F afin qu’il se familiarise avec les installations de l’établissement dans lequel il a pris ses fonctions n’est pas de nature à établir l’absence de compétences techniques de cet agent qui dispose d’une formation et d’une longue expérience dans le domaine de la maintenance et de l’entretien. Par ailleurs, si M. G peut se prévaloir d’une expérience notable d’encadrement acquise lors de sa carrière militaire, ainsi que le reconnaissent ses évaluations annuelles, il ressort des pièces du dossier qu’il entretient des rapports conflictuels avec certains de ses collègues, y compris parmi ceux que le titulaire de l’emploi de manager d’équipe est amené à encadrer, alors même que leurs allégations relatives au harcèlement moral dont ils seraient victimes de la part du requérant n’ont pas été reconnues comme étant établies. Dans ces conditions, le président du conseil régional des Hauts-de-France a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les compétences en matière d’encadrement de M. G restaient à développer et que l’intérêt du service justifiait de retenir la candidature de M. F plutôt que celle de l’intéressé pour pourvoir l’emploi de « manager » d’équipe au sein du lycée polyvalent de l’Authie à Doullens.
27. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. G n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées participent d’un harcèlement moral dont il serait victime.
28. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées aient été prises en représailles des actions juridictionnelles antérieures de M. G, ou des accusations de harcèlement moral alléguées par certains de ses collègues, ou encore de sa propre dénonciation de ces mêmes allégations. Par suite, M. G n’est pas fondé à soutenir qu’elles sont entachées de détournement de pouvoir.
29. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2021 et de l’arrêté du 1er avril 2021.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 mars 2021 refusant de reconnaître comme accident de service les faits survenus le 12 février 2020 :
30. En premier lieu, Mme C D, responsable du département de la gestion du personnel et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de signature du président du conseil régional des Hauts-de-France, par un arrêté du 7 juillet 2021, à l’effet de signer notamment, les « actes relatifs () aux accidents de travail, service et maladie professionnelle ». En conséquence, M. G n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
31. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; () ".
32. La méconnaissance du délai pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un l’accident imposé à l’autorité territoriale par les dispositions citées au point précédent, qui n’est pas prescrit à peine de dessaisissement, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
33. En troisième lieu, aux termes du II. de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
34. Sauf comportement ou propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien, notamment d’évaluation entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
35. Si l’état de santé de M. G s’est dégradé le lendemain de l’entretien du
12 février 2020 qu’il a eu avec un agent de la direction des ressources humaines du conseil régional des Hauts-de-France, dans le cadre d’une enquête relative à des accusations de harcèlement moral dirigées contre lui par certains de ses collègues, il n’est pas établi que, malgré la gravité des faits en cause, l’agent ayant reçu l’intéressé ait proféré des accusations injustifiées et aurait manqué d’écoute et d’impartialité. Par ailleurs, cet entretien, réalisé dans le cadre d’une enquête administrative et alors qu’aucune décision n’était particulièrement envisagée, a pu régulièrement se tenir dans les locaux de l’administration proches de ceux où servent les agents s’étant plaint du comportement de M. G et sans qu’il ne soit nécessairement invité, à ce stade de la procédure, à consulter son dossier ou à être assisté par un conseil de son choix. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 12 février 2020 ait donné lieu à des comportements ou propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de nature à le faire regarder comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Dès lors, M. G n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
36. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. G n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué participe d’un harcèlement moral dont il serait victime.
37. Il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
38. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par
M. G doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du conseil régional des Hauts-de-France, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. G au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2003485, 2101213 et 2101606 de M. G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à M. A F et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2003485, 2101213 et 2101606
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