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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2021, n° 2100017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2100017 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2100017
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteure publique ___________
Audience du 22 avril 2021 Décision du 17 mai 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier, le 7 mars et le 18 avril 2021, M. X., représenté par Me Charlier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2020, par laquelle le directeur du centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie a refusé de faire droit à sa demande tendant au paiement d’une indemnité destinée à compenser ses 13 jours de congés payés non pris ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie de lui verser une somme de 600 631 francs CFP correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris à laquelle il a droit ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle- Calédonie une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention de l’organisation internationale du travail n° 52 sur les congés payés ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article 16 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux et de l’article 3 de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire, tel qu’ils doivent être interprétés à la lumière de la position adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt n° C-214/10 du 22 novembre 2011.
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Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2021 et le 7 avril 2021, le centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie, représenté par la SELARL D&S Legal, conclut au rejet de la requête de M. X. et demande qu’une somme de 300 000 francs CFP soit mise à la charge de ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention n° 52 de l’organisation internationale du travail du 24 juin 1936 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 48-1842 du 6 décembre 1948 ;
- l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2021 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Charlier avocate de M. X. et de Me Fraigne avocat du centre hospitalier territorial X Y.
Une note en délibéré, présentée par M. X., a été enregistrée le 28 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., nommé praticien hospitalier au sein du service de néphrologie hémodialyse du centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 9 mai 2019 et soumis à partir de sa prise de poste à une période probatoire d’un an d’exercice effectif des fonctions, a fait l’objet d’un refus de titularisation, par un arrêté n° 2020-7988/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie du 1er juillet 2020 mettant fin, à l’issue de cette période probatoire, à ses fonctions dans le service susmentionné. N’ayant pu prendre l’intégralité de ses congés avant cette fin de fonctions, il a sollicité le 28 septembre 2020 l’octroi d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 novembre 2020 du directeur du centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie, au motif que l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire ne prévoyait pas une telle possibilité. M. X. demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2020 refusant sa demande tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de congés non pris et d’enjoindre au centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie de lui verser une somme de 600 631 francs CFP correspondant au montant de cette indemnité compensatrice.
N° 2100017 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 16 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux et de l’article 3 de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 :
2. Aux termes de l’article 16 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux : « Les fonctionnaires ont droit à des congés dans des conditions prévues par des textes statutaires. ». L’article 23 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004, portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie, dispose que : « Les praticiens régis par le présent statut ont droit à : / (…) / 1 -1. Soit à un congé annuel de trente jours ouvrables. Ce congé peut faire l’objet d’un cumul dans la limite de deux années consécutives et sous réserve que la durée totale de l’absence n’excède pas deux mois. Si ce congé est fractionné plus de trois fois par année, par période minimale d’une semaine, le praticien peut bénéficier d’une bonification de six jours ouvrables à prendre pendant l’année de référence. / 1-2. Soit à : / a) un congé annuel de trente jours ouvrables la première année. Ce congé peut faire l’objet d’un cumul dans la limite de deux années. / b) un congé de 45 jours consécutifs tous les 24 mois. Si l’intéressé se rend en métropole ou dans son département ou territoire d’outre-mer d’origine, les frais de voyage à l’aller et au retour du praticien, de son conjoint, ou de la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, et de ses enfants à charge, sont pris en charge ou remboursés dans les conditions prévues en faveur des fonctionnaires territoriaux à l’occasion de leurs congés en métropole. / (…) ».
3. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire : « Les fonctionnaires en activité régis par le présent arrêté ont droit chaque année à un congé à la charge de la personne publique qui les emploie égal à deux jours et demi par mois de service effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. / (…) ». L’article 5 de ce même arrêté dispose que : « Les congés annuels prévus à l’article 3 ci-dessus ne sont en principe susceptibles d’aucun cumul. Toutefois les fonctionnaires peuvent obtenir le report pendant deux années consécutives, de tout ou partie des congés prévus à l’article 3 ci-dessus afin de bénéficier, après trois années de service ininterrompu d’un congé soit de 90 jours ouvrables s’ils ont renoncé à tout congé annuel, soit de 60 jours ouvrables s’ils n’ont joui pendant les deux premières années que de permissions n’ayant pas dépassé quinze jours ouvrables. ».
4. Les dispositions citées aux points 2 et 3 ne reconnaissent pas à un praticien des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie un droit à une indemnité compensatrice de congés payés, dans le cas où l’agent cesse ses fonctions avant d’avoir pu bénéficier de ses congés.
M. X. fait valoir que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière notamment de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rendue à propos de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, jurisprudence de laquelle il ressort que cet article 7, qui dispose que : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / (…) », s’oppose « à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. ». Toutefois, le droit de l’Union n’est applicable dans les pays et territoires d’outre-mer, qui font
l’objet d’un régime spécial d’association défini dans la quatrième partie du traité sur le
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fonctionnement de l’Union européenne, de manière analogue aux Etats membres que lorsqu’une telle assimilation de ces pays et territoires est expressément prévue. La Nouvelle-Calédonie figure au nombre des territoires et pays d’outre-mer visés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à laquelle renvoie son article 355. Ainsi, en l’absence de décision expresse prévoyant son application dans les pays et territoires d’outre-mer, l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’est pas applicable en Nouvelle-
Calédonie. M. X. ne saurait, par suite, utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990, de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 et de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004, telles qu’interprétées par la Cour de justice de
l’Union européenne.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 6 de la convention n° 52 de
l’organisation internationale du travail sur les congés payés :
5. Aux termes de l’article 1er de la convention n° 52 sur les congés payés, adoptée par
l’organisation internationale du travail le 24 juin 1936, ratifiée par la France et introduite en droit interne par le décret n° 48-1842 du 6 décembre 1948, portant publication des conventions n° 35,
36, 37, 38 adoptées le 29 juin 1933, n° 52 adoptée le 24 juin 1936 et n° 53, 54 et 55 adoptées le 24 octobre 1936 par l’organisation internationale du travail et signées par la France, publié au journal officiel du 7 décembre 1948 : « 1. La présente convention s’applique au personnel occupé dans les entreprises et établissements suivants, qu’ils soient publics ou privés : / (…) / (h) établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés ; / (…) / 2. Dans chaque pays, l’autorité compétente doit, après consultation des principales organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, déterminer la ligne de démarcation entre les entreprises et établissements mentionnés au paragraphe précédent et ceux qui ne sont pas visés par la présente convention. / 3. Dans chaque pays, l’autorité compétente peut exempter de l’application de la présente convention : / (…) / (b) les personnes occupées dans des administrations publiques dont les conditions d’emploi donnent droit à un congé annuel payé d’une durée au moins égale à celle du congé prévu par la présente convention. » L’article 3 de cette convention stipule quant à lui que : « Toute personne prenant un congé en vertu de l’article 2 de la présente convention doit recevoir pour toute la durée dudit congé : / (a) soit sa rémunération habituelle, calculée d’une façon qui doit être fixée par la législation nationale, majorée de l’équivalent de sa rémunération en nature, s’il en existe ; / (b) soit une rémunération fixée par convention collective. ». Aux termes enfin de l’article 6 de cette même convention : « Toute personne congédiée pour une cause imputable à l’employeur, avant d’avoir pris un congé qui lui est dû, doit recevoir, pour chaque jour de congé dû en vertu de la présente convention, le montant de la rémunération prévue à l’article 3. ».
6. Les stipulations d’un traité ou d’un accord régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées
à l’appui d’une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée
l’application d’une loi ou d’un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu’elles contiennent, dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, une stipulation doit être reconnue d’effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à
l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des
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particuliers. L’absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l’obligation qu’elle définit.
7. Si l’article 6 de la convention n° 52 impose de manière claire, précise et inconditionnelle l’obligation d’accorder une indemnité pour congé non pris aux personnes congédiées pour une cause imputable à l’employeur, cet article s’inscrit néanmoins dans le cadre d’une convention qui laisse, à son article 1er, le soin aux « autorités compétentes » des Etats signataires de déterminer les entreprises et établissements concernés par cette obligation, et ce, notamment lorsque sont en cause des « personnes occupées dans des administrations publiques ». Dans ces conditions, et eu égard à l’existence d’une telle marge d’appréciation laissée aux autorités de ces Etats quant au choix des destinataires de cette obligation, le requérant n’est fondé à soutenir ni qu’il tirerait de l’article 6 de la convention n° 52 un droit qui devrait ici se substituer aux dispositions internes adoptées par la Nouvelle-Calédonie, laquelle est aux termes de l’article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 seule compétente en matière de « Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ; » et d'« Etablissements hospitalier ; », ni même que les dispositions de droit interne devraient impérativement prévoir l’existence d’une indemnité compensatrice de congé non pris. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2020 refusant de faire droit à sa demande tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de congés non pris. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier territorial X Y de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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