Annulation 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 nov. 2020, n° 1901826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1901826 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1901826 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B… E…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X A…
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
(5ème chambre) Mme Julie C… Rapporteur public
___________
Audience du 10 novembre 2020 Lecture du 24 novembre 2020 _________ 095-02-06-02 C+ Aide juridictionnelle totale : décision du 18 janvier 2019
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 18 mars 2019, Mme B… E…, représentée par Me D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2018 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de compétence régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle justifie d’un motif légitime au sens des dispositions des articles L. […]. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ne pas avoir solliciter l’asile dans les 120 jours ayant suivi son entrée en France ;
N° 1901826 2
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante nigériane, déclare être entrée en France le 20 août 2017. Elle a déposé une demande d’asile le 5 juin 2018. Par la décision attaquée du 4 septembre 2018, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile.
Sur les conclusions en annulation :
2. En vertu de l’article L. 744-8 et du III de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé notamment si le demandeur n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France.
3. Pour l’application de ces dispositions, la minorité de l’étranger isolé constitue un motif légitime justifiant que celui-ci ne sollicite pas l’asile dans le délai de cent vingt jours courant à compter de son entrée en France. Pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, l’étranger qui se prévalait de sa minorité et qui se voit refuser l’admission à l’aide sociale à l’enfance disposait alors, sous réserve de la fraude, d’un délai de cent vingt jours à compter de la décision du département ou, le cas échéant, de celle prise sur recours du juge des enfants, pour déposer sa demande d’asile.
4. En l’espèce, Mme E… affirme être née le […] et ne pas avoir déposé de demande d’asile dans les 120 jours suivant son entrée en France en raison de sa minorité. Si cette dernière a été remise en cause par le département le 5 octobre 2017 puis par jugement de non- lieu à assistance éducative du juge des enfants le 27 février 2018, il ressort des pièces du dossier
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que la requérante a présenté une demande d’asile le 5 juin 2018, soit moins de quatre mois après cette dernière date. Dans ces conditions, et en l’absence de fraude caractérisée de sa part, Mme E… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2018.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d’annulation implique nécessairement que l’OFII accorde à Mme E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile et la rétablisse, de manière rétroactive, dans ses droits au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 septembre 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile à Mme E… et de la rétablir, de manière rétroactive, dans ses droits au bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Barriol, premier conseiller, Mme A…, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
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Le rapporteur, Le président,
V. A… C. Sogno
Le greffier,
P. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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