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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2020, n° 2014689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2014689 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2014689/9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FFMC-PPC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 18 septembre 2020
49-05-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, le président de la Fédération Française des Motards en Colère de Paris Petite Couronne (FFMC PPC), représentée par Me de Caumont, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2020-00666, du préfet de police du 27 août 2020 portant obligation du port du masque sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public à Paris et dans les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, à l’exception des personnes circulant à l’intérieur des véhicules des particuliers et des professionnels ;
2°) d’enjoindre au préfet d’édicter un nouvel arrêté excluant l’obligation du port du masque sanitaire aux usagers de deux ou trois roues motorisés en circulation et d’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder les libertés fondamentales auxquelles il est porté une atteinte grave et manifestement illégale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence résulte du risque d’atteinte à l’intégrité physique que l’arrêté porte de manière importante, immédiate – voire irrémédiable – en raison des conséquences graves résultant du défaut de maîtrise de leurs véhicules par les usagers des véhicules des deux et trois roues motorisés, privés de tout ou partie de leur vision sur l’espace dans lequel ils circulent, du fait de l’obligation du port du masque sanitaire sous leur casque, comme en atteste
M. Y Jacquot, président directeur général de la mutuelle des motards, ainsi que divers témoignages versés à l’appui de la requête ; le risque de porter atteinte à la santé et la vie des usagers des deux et trois roues motorisés, apparaît évident et nécessite une action immédiate ;
N° 2014689
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie dès lors que l’utilisation combinée du casque à visière et du masque sanitaire fait courir un danger mortel pour les usagers des deux et trois roues motorisés ; le conducteur du véhicule sera obligé de rouler, la visière ouverte pour empêcher la formation de buée et éviter que sa vue ne soit obstruée ; tout casque homologué muni d’une visière de sécurité est tout aussi efficace qu’un écran facial; le masque se déplace, l’élastique se sectionne régulièrement sous le masque à visière; l’obligation faite pour le conducteur du véhicule de rouler la visière ouverte pour empêcher la formation de buée paraît dangereuse; de nombreux témoignages produits aux débats corroborent cette situation ; le port du masque est également dangereux voire attentatoire à la vie pour les porteurs de lunettes roulant en deux ou trois roues motorisés du fait du dépôt de buée sur leurs lunettes lorsqu’ils circulent,
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir; de nombreux usagers, dont certains ne disposent que d’un engin de deux ou trois roues motorisés pour circuler se voient dorénavant limités dans leurs déplacements dans la mesure où le port du masque combiné à celui du casque est parfaitement incompatible; il n’est pas inutile de rappeler que le préfet de police de Paris a pris un arrêté modificatif, en date du 31 août 2020, par lequel les cyclistes et personnes pratiquant la course à pieds ne sont, quant à eux, plus concernés par l’obligation du port du masque ; ceci constitue un traitement inégal ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2020 à 13h30: le rapport de M. X, juge des référés ;
- les observations de Me Claro et de M. Tissot, substituant Me de Caumont, représentant la Fédération Française des Motards en Colère Paris Petit Couronne ;
- les observations de Mme Z, pour le préfet de police de Paris
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
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2.Par un arrêté du 27 août 2020, pris sur le fondement du II de l’article 1- du décret du
10 juillet 2020, le préfet de police a imposé à toutes personnes le port du masque, à compter du 28 août 2020, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public à Paris et dans les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, à l’exception des personnes circulant à l’intérieur des véhicules des particuliers et des professionnels. En sont exemptées les personnes en situation de handicap qui sont munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation. La Fédération Française des Motards en Colère de Paris Petite
Couronne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au préfet d’édicter un nouvel arrêté excluant l’obligation du port du masque sanitaire aux usagers de deux ou trois roues motorisés en circulation et d’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder les libertés fondamentales auxquelles il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.
3.Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
En ce qui concerne la condition d’urgence:
4.Pour caractériser l’urgence à suspendre l’arrêté contesté, la fédération requérante fait valoir que l’urgence résulte du risque d’atteinte à l’intégrité physique que l’arrêté porte de manière importante, immédiate, voire irrémédiable, en raison des conséquences graves résultant du défaut de maîtrise de leurs véhicules par les usagers des deux roues motorisés, privés de tout ou partie de leur vision sur l’espace dans lequel ils circulent, du fait de l’obligation du port du masque sanitaire sous leur casque et que ce risque est particulièrement avéré pour les porteurs de masques à visière mais aussi pour les porteurs de lunettes correctrices, avec ou sans masque à visière, pour lesquels des dépôts de buée sur la visière ou sur les lunettes correctrices obscurcissent la vue. La fédération requérante, afin de corroborer ses allégations, produit notamment un témoignage écrit de la compagnie d’assurance mutuelle des motards faisant état de ces risques particulièrement pour les porteurs de masques à visière et pour les porteurs de lunettes correctrices. Il résulte de ces éléments que dès lors que l’application de l’arrêté contesté, en établissant une obligation générale de port du masque, sur le périmètre défini, pour les conducteurs de deux ou trois roues de véhicules motorisés sans prendre en compte le cas spécifiques des porteurs de masques à visière et des porteurs de lunettes correctrices, pour lesquels le port du masque est susceptible d’entrainer des dépôts de buée sur les visières et lunettes, les exposant à des risques d’accident, la condition de l’urgence à suspendre cet arrêté au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative est établie.
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5.Il résulte, d’une part, des éléments indiqués au point 4 du présent jugement que l’obligation du port du masque pour les conducteurs de deux ou trois roues motorisés, sans prise en compte des cas particuliers susmentionnés, est susceptible d’attenter à la sécurité et à la vie de ces types d’usagers de la voie publique. D’autre part, il ressort des écritures de la fédération requérante, des pièces qu’elle produit et de l’état d’avancée des connaissances scientifiques en
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matière de transmission du virus de la covid 19 que le port d’un casque à visière intégral permet de protéger de la même manière si ce n’est de manière plus efficace des risques de transmission du virus. Il en résulte que l’arrêté contesté, en imposant le port du masque aux conducteurs des deux ou trois roues motorisés, sans distinction, est constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, pour ce qui concerne les conducteurs de ces véhicules portant des casques à visière ou des lunettes correctrices, pour lesquels le port d’un masque à visière permet, dans ces deux situations, d’assurer les impératifs de santé publique recherchés.
6.En revanche, la fédération requérante n’établit pas que l’arrêté attaqué, en ce qu’il impose le port du masque aux autres conducteurs de deux ou trois roues motorisés que ceux portant un masque à visière ou ceux portant des lunettes correctrices serait attentatoire à la liberté d’aller à venir. En effet le contexte sanitaire et en particulier le rebond que connait l’épidémie de la covid 19 justifie l’obligation du port du masque pour ces types de conducteurs en particulier dans une agglomération comme Paris où la circulation est dense, les arrêts aux feux de signalisation fréquents et où, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, la distanciation physique ne peut être systématiquement respectée. De même, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté engendrerait une rupture du principe d’égalité avec les personnes circulant à vélo, dispensés du port du masque par l’arrêté modificatif n°2020-00670 du 31 août 2020, dès lors que cette dérogation est justifiée par la difficulté pour les cyclistes de respirer pendant l’effort, ce qui peut présenter un risque pour leur santé, et que la circulation en véhicule à deux ou trois roues motorisés n’implique pas le même effort physique et les mêmes effets sur la santé.
Sur les mesures devant être prescrites:
7.Eu égard aux nécessités, d’une part, de sauvegarder le droit à la vie des conducteurs de deux ou trois roues motorisés portant des masques à visière ou des lunettes correctrices, et
d’autre part aux impératifs de santé publique justifiant le port du masque pour les autres conducteurs de deux ou trois roues motorisés, il y a lieu de prescrire au préfet de police, au plus tard le mardi 21 septembre à 12 heures, de prendre un arrêté modificatif à l’arrêté n°2020-00666 du 27 août 2020, portant dérogation à l’obligation du port du masque pour les conducteurs de deux ou trois roues motorisés sur la voie publique à Paris et dans les emprises des trois aérodromes de l’agglomération parisienne, portant des casques à visière ou des lunettes correctrices, à la conditions que ceux-ci portent un casque à visière, du type de ceux assurant les mêmes garanties que le port du masque en terme de risque de transmission du virus de la covid 19 et qu’ils circulent avec la visière baissée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8.Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la Fédération Française des Motards en Colère de Paris Petite Couronne (FFMC PPC) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions susmentionnées
5 N° 2014689
ORDONNE:
Article 1: Il est enjoint au préfet de police de Paris, au plus tard le mardi 21 septembre à 12 heures, de prendre un arrêté modificatif à l’arrêté n°2020-00666 du 27 août 2020, portant dérogation à l’obligation du port du masque pour les conducteurs de deux ou trois roues motorisés sur la voie publique à Paris et dans les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, portant des casques à visière ou des lunettes correctrices, à la conditions que ceux-ci portent un casque à visière, du type de ceux assurant les mêmes garanties que le port du masque en terme de risque de transmission de la covid 19 et qu’ils circulent avec la visière baissée.
Article 2: L’Etat est condamné à verser à la Fédération Française des Motards en Colère de
Paris Petite Couronne (FFMC PPC) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée au président de la Fédération Française des Motards en Colère Paris Petite Couronne et au préfet de police, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 septembre 2020.
Le juge des référés,
P. AA
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2014689/9
FFMC-PPC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 18 septembre 2020
Le président du Tribunal,
Vu l’ordonnance n°2014689/9 en date du 18 septembre 2020 rendue sur la requête présentée pour le président de la Fédération Française des Motards en Colère de Paris Petite
Couronne (FFMC-PPC);
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée
d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. L’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur matérielle concernant la date butoir à laquelle il est demandé au préfet de police de Paris de prendre un arrêté modificatif à l’arrêté n°2020-00666 du 27 août 2020, mentionnée dans le considérant 7 du jugement et dans
l’article 1er du dispositif du jugement, que la raison commande de corriger. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
N° 2014689/9 2
ORDONNE:
Article 1er Dans l’article 1er du dispositif de l’ordonnance n°2014689/9 en date du
18 septembre 2020, l’injonction faite au préfet de police de Paris, « au plus tard le mardi 21 septembre 2020 à 12 heures » de prendre un arrêté modificatif est remplacée par « au plus tard le mardi 22 septembre à 12 heures. >>
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée au président de la Fédération Française des Motards en Colère de Paris et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 septembre 2020.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Code de justice administrative
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