Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2020, n° 2014689
TA Paris 18 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à l'intégrité physique des usagers de deux et trois roues motorisés

    La cour a reconnu que l'obligation de port du masque, sans distinction pour les usagers de deux et trois roues, pouvait effectivement compromettre leur sécurité en raison de la réduction de leur champ de vision.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte à la liberté d'aller et venir des conducteurs de deux et trois roues motorisés, car le contexte sanitaire justifiait l'obligation du port du masque.

  • Accepté
    Absence de prise en compte des cas particuliers

    La cour a jugé qu'il était nécessaire de modifier l'arrêté pour exclure l'obligation du port du masque pour ces usagers, afin de protéger leur sécurité tout en respectant les impératifs de santé publique.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a décidé de condamner l'État à verser une somme à la fédération pour couvrir les frais juridiques, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 18 sept. 2020, n° 2014689
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2014689

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
  2. Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
  3. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2020, n° 2014689