Désistement 19 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juil. 2021, n° 2107282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107282 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Signes, SAS Artelia, SARL Art & Build Architectes |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 2107282 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL Art & Build Architectes et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Degommier,
Juge des référés
___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 19 juillet 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, la SARL Art & Build Architectes, la SARL Pargade Architectes, la SAS Artelia, la SAS Signes, représentées par Me Blandin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a résilié le marché de maîtrise d’œuvre pour faute du groupement de maîtrise d’œuvre dont la société Art & Build Architectes est mandataire ;
2°) d’ordonner au CHU de Nantes la reprise provisoire des relations contractuelles ;
3°) d’ordonner au CHU de Nantes de suspendre la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre d’exécution pour la construction du Nouvel Hôpital de Nantes dit « Projet IIe de Nantes » faisant l’objet de l’Avis de publicité N° 21-82791 publié le 19 juin 2021 ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement d’une somme de 1 500 euros à chacune des requérantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il y a urgence à reprendre les relations contractuelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la faute motivant la décision n’est pas établie dès lors que le CHU de Nantes porte la responsabilité du dépassement du coût prévisionnel ; la maitrise d’œuvre n’a pas commis de faute ; le CHU a été lui-même défaillant dans la gestion et la conduite de l’opération.
Par un acte, enregistré le 13 juillet 2021, la SARL Art & Build Architectes et autres ont déclaré se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
2 N° 2107282
- la requête enregistrée le 4 juin 2021 sous le numéro 2106289 par laquelle la SARL Art
& Build Architectes demandent l’annulation de la décision attaquée et la reprise des relations contractuelles.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Degommier, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la radiation du rôle de l’audience du 16 juillet 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la SARL Art & Build Architectes et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL Art & Build Architectes et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Art & Build Architectes, la SARL Pargade Architectes, la SAS Artelia, la SAS Signes et au Centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 19 juillet 2021.
Le juge des référés,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier
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