Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 avr. 2024, n° 2201579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201579 |
Sur les parties
| Parties : | EARL LA JETÉE et autres |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2201579 ___________
EARL LA JETÉE et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Baptiste BC Rapporteur Le tribunal administratif de Poitiers ___________
(1ère chambre) M. BA-Joseph Revel Rapporteur public ___________
Audience du 26 mars 2024 Décision du 9 avril 2024 ___________ 27-05 C+ Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 5 mars 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Jetée, l’EARL du Canal, l’EARL Drapron, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Gorioux, la SCEA La Grange du […], la SCEA le Moulin Corneau, l’EARL la […], le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Les Jaubertins, la SCEA Claveau, le GAEC de Bel Air, Mme X Y, entrepreneure individuelle, le GAEC du Port Bertrand, l’EARL Z AA, l’EARL La […], l’EARL du Bois d’Angire, l’EARL Landureau, l’EARL du […], l’EARL Bertrand, la SCEA […], l’EARL de Bourdigal, M. AB AC, entrepreneur individuel, M. AD AE, entrepreneur individuel, M. AF AG, entrepreneur individuel, l’EARL Les Épivettes, l’EARL Les Grandes Rivières, M. AH AI, entrepreneur individuel, l’EARL Le Grand Réhon, l’EARL Tapon, l’EARL F2C, la SCEA Les Acacias, l’EARL Le Champ Muré, l’EARL Les Soubisons, le GAEC Le Chay, l’EARL de l’Étoile, M. AJ AK, entrepreneur individuel, la GAEC La Louisette, la SCEA Le Brin d’herbe, l’EARL des Gautronnes, la SCEA Le Moulin […], le GAEC Le […] Boisé, l’EARL de l’Orme, l’EARL Balloge, l’EARL des Centaurées, l’EARL AL AM, Mme AN AO, entrepreneure individuelle, l’EARL des Regniers, la SCEA Largeaud, l’EARL La […]lée, l’EARL de Sourdon, l’EARL La Vie est bête, la SCEA Les Petites Routes, l’EARL Douhaud, l’EARL de la Fausse Lussane, l’EARL La […], le GAEC de la […], l’EARL du […], le GAEC La […], la SCEA des Petites Rivières, l’EARL de l’Isle de Santenay, l’EARL Poisson, le GAEC de la […], l’EARL Plain Point, l’EARL La […], le GAEC La […], la SCEA Mouchedune, l’EARL Le Pré de […], M. AP AQ, entrepreneur individuel, l’EARL de la Pierrière, l’EARL Les Fiefs nouveaux, la SCEA les Vrillandes, la société par actions simplifiée (SAS) AR et fils, l’EARL Cap Esperance, l’Earl AS AT, l’EARL La […] des noués, M. AU AV, entrepreneur individuel, Mme AW AX, entrepreneure individuelle, la SCEA Bayle William, l’EARL Hillaireau, M. AY AZ, entrepreneur individuel, l’EARL Les Écuries
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du logis, l’EARL Turgné, l’EARL La Barrere, l’EARL Massonnet, l’EARL Vincent, le GAEC La Justice et l’EARL Rouzille, représentés par Me Verdier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime n° 22EB569 du 3 mai 2022 portant limitation provisoire des usages de l’eau dans le département de la Charente-Maritime sur le territoire de l’OUGC établissement public du Marais poitevin en application de l’article R. 211-66 du code de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu’à la date à laquelle il a été signé, aucun arrêté-cadre n’avait été publié sur le fondement de l’article R. 211-67 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté-cadre sur lequel il se fonde ; en effet, en premier lieu, en indiquant, à l’article 1er de l’arrêté-cadre que celui-ci a pour objet de prendre « toute mesure en faveur de la protection des milieux et de la ressource », ses auteurs ont pris des mesures excédant les pouvoirs qu’ils tiennent de l’article R. 211-67 du code de l’environnement, qui ne leur permet que d’édicter des dispositions afin de prévenir les situations de sécheresse ou d’y remédier ; en deuxième lieu, les auteurs de l’arrêté-cadre ont excédé leur compétence et, ainsi, commis une erreur de droit en autorisant, à ses articles 2 et 12, les préfets à prendre des mesures complémentaires non encadrées et en leur conférant, ce faisant, des pouvoirs excédant la gestion conjoncturelle de la ressource en eau ; en troisième lieu, les auteurs de l’arrêté-cadre ont excédé leur compétence et, ainsi, commis une erreur de droit en créant, aux articles 8 et 11 de l’arrêté, de nouvelles missions obligatoires à la charge de l’organisme unique de gestion collective ; en quatrième lieu, l’article 8 de l’arrêté-cadre méconnaît, s’agissant du délai dont disposent les préfets de département pour lever les mesures de restriction lors de l’abaissement du niveau de gravité de la situation de sécheresse, l’article 5 de l’arrêté d’orientations pris sur le fondement de l’article R. 211-69 du code de l’environnement par le préfet coordonnateur de bassin le 28 janvier 2022 ; en dernier lieu, l’article 12 de l’arrêté-cadre est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il définit une liste limitative des cultures susceptibles de faire l’objet de dérogations aux mesures de restriction ; l’arrêté-cadre étant un acte indivisible, chacune de ces illégalités doit conduire à le déclarer illégal dans son ensemble et entraîner l’annulation de l’arrêté de restriction pris pour son application.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale n’est pas fondé ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté-cadre est inopérant dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas été pris pour l’application de cet arrêté, qui ne constitue pas davantage sa base légale.
Par une intervention enregistrée le 18 juillet 2022, l’EARL BA BB, l’EARL Olim’Agri, l’EARL La Maisonnette, la SCEA Complément terre, l’EARL Saint Branquers, l’EARL Le Pas des eaux, l’EARL de la Croix, la SCEA Ar Bo Terre et la SCEA Mazinoise, représentées par Me Verdier, demandent que le tribunal fasse droit à la requête n° 2201579 et
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mette à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soulèvent les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. BC,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Bazus et de Mme Garéché, représentant le préfet de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté n° 22EB569 du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a restreint les prélèvements à usage d’irrigation dans les sous-bassins Curé-Sèvre (MP 6), Mignon-Courance (MP 7) et Marais-Nord Aunis (MP 5.4) du bassin d’alimentation du Marais poitevin.
Sur l’intervention de l’EARL BA BB et autres :
2. L’EARL BA BB, l’EARL Olim’Agri, l’EARL La Maisonnette, la SCEA Complément terre, l’EARL Saint Branquers, l’EARL Le Pas des eaux, l’EARL de la Croix, la SCEA Ar Bo Terre et la SCEA Mazinoise ont intérêt à l’annulation de l’arrêté n° 22EB569 du
3 mai 2022. Ainsi, leur intervention au soutien de la requête est recevable.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’environnement : « I. – Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Selon l’article L. 211-3 de ce code : « I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie (…) ». L’article R. 211-66 du même code dispose : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou
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à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. (…) / (…) Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. / (…) ». Aux termes de l’article R. 211-67 dudit code : « I.- Les mesures de restriction mentionnées à l’article R. 211-66 s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte. Une zone d’alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. (…) II.- Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. (…) III.- Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d’un niveau de gravité prévues par l’arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l’article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l’arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées. »
4. En premier lieu, les arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ont pour seul fondement juridique les pouvoirs de police spéciale que le préfet de département tient des dispositions du 1° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement et de celles de l’article R. 211-66 du même code. Ainsi, et quand bien même ces arrêtés doivent normalement être pris, lorsqu’il s’agit de faire face à un risque ou aux conséquences d’une sécheresse, en application de la planification définie par l’arrêté-cadre prévu à l’article R. 211-67 du même code, l’absence d’arrêté-cadre en vigueur, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait faire obstacle à ce qu’un préfet, qui pourrait engager la responsabilité de l’État en cas de carence à faire usage de ses pouvoirs de police, prenne les mesures de restriction des usages de l’eau que commande une situation de sécheresse.
5. En l’espèce, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué a été pris avant l’entrée en vigueur de l’arrêté-cadre, cette seule circonstance ne saurait, conformément à ce qui a été dit au point précédent, le priver de base légale. En outre, l’arrêté de restriction attaqué a été édicté le 3 mai 2022, au regard de l’état de la ressource en eau constaté le 2 mai, et ne vise ni ne fait référence à l’arrêté-cadre du 3 mai 2022 des préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime et de la Vendée, de sorte que le préfet de la Charente-Maritime, qui avait au demeurant déjà pris un premier arrêté de restriction des usages de l’eau le 1er avril 2022, soit avant même que l’arrêté-cadre ne soit signé, ne peut être regardé comme ayant entendu faire application de l’arrêté-cadre pour prendre l’arrêté de restriction attaqué et comme ayant, ainsi, fait application d’un texte qui n’était pas encore en vigueur. Dans ces conditions, le premier moyen de la requête doit être écarté.
6. En second lieu, dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté-cadre des préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime et de la Vendée du 3 mai 2022, les requérants ne peuvent utilement invoquer par voie d’exception l’illégalité de cet arrêté-cadre. Le second moyen de la requête doit donc également être écarté.
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7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au même titre par les intervenants.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’EARL BA BB, l’EARL Olim’Agri, l’EARL La Maisonnette, la SCEA Complément terre, l’EARL Saint Branquers, l’EARL Le Pas des eaux, l’EARL de la Croix, la SCEA Ar Bo Terre et de la SCEA Mazinoise est admise.
Article 2 : La requête présentée par l’EARL La Jetée et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les intervenants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée La Jetée, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée BA BB, première intervenante dénommée, pour tous ses cosignataires.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle, à la préfète de la région Centre-[…] de Loire, préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne, et aux préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime et de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président, M. BC, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
B. BD L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. BE
N° 2201579 6
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Signé
D. BE
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