Annulation 24 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2020, n° 2006471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006471 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°s 2006471 – 2006472 – 2006473/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION AVOCATS POUR LA
DEFENSE DES DROITS DES ETRANGERS, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE,
GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN
DES IMMIGRES
Le juge des référés M. et 7 AUTRES PERSONNES RETENUES AU CRA DE VINCENNES
M. et 19 AUTRES PERSONNES RETENUES AU CRA DE VINCENNES
___________
M. Mendras Juge des référés ___________
Ordonnance du 24 avril 2020 __________ 54-035-03- C
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 18 avril 2020, sous le numéro 2006471, l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers, le Syndicat des avocats de France, et le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), représentés par Me Berdugo, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
- avant dire-droit :
1°) de se faire communiquer les résultats des tests PCR covid-19 effectués sur les retenus du centre de rétention administrative (CRA) de Vincennes ;
2°) solliciter une audition de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté sur les constats effectués lors de sa visite au CRA de Vincennes le 15 avril 2020 ;
N° 2006471, 2006472, … 2
- modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2006288/9 du 15 avril 2020 comme suit :
3°) enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de fermer le centre de rétention administrative de Vincennes ;
4°) enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de procéder aux opérations de décontaminations avant sa réouverture ;
5°) orienter sans délai les retenus atteints de covid-19 vers des centres de l’Agence régional de santé médicalement adaptés à leur situation, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire :
6°) assortir l’injonction de fermeture du centre de rétention d’une astreinte de 15 000 euros par jour de retard 24 heures après la notification de l’ordonnance rectifiée ;
7°) assortir l’injonction d’orientation des retenus atteints du covid-19 vers des centres de l’Ars d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard dès la notification de l’ordonnance rectifiée ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacune des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’un élément nouveau est intervenu ; pour s’opposer à la libération de M. le 17 avril 2020 le préfet de police n’a pas respecté les instructions contenues dans le protocole du 17 mars 2020 établi par le ministre de l’intérieur et le ministre de la santé, ce qui met en danger la vie du retenu et celle du personnel civil et policier travaillant au centre de rétention ; il porte atteinte à la cohérence et à l’efficacité de l’ensemble des mesures générales prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19 en s’abstenant d’interdire la présence au sein du centre de rétention de toute personne identifiée comme positive au covid- 19 alors que le centre ne dispose que de quatre chambres d’isolement médical et que deux autres retenus seraient également reconnus comme étant positifs au covid-19.
II) Par une requête, enregistrée le 18 avril 2020, sous le numéro 2006472, MM.
représentés par Me Tercero, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
- avant dire-droit :
1°) de se faire communiquer les résultats des tests PCR covid-19 effectués sur les retenus du CRA de Vincennes ;
N° 2006471, 2006472, … 3
2°) solliciter une audition de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté sur les constats effectués lors de sa visite au CRA de Vincennes le 15 avril 2020 ;
- modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2006287/ 9 – 2006288/9 – 2006289/9 du 15 avril 2020 comme suit :
3°) enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de fermer le centre de rétention administrative de Vincennes ;
4°) enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de procéder aux opérations de décontaminations avant sa réouverture ;
5°) orienter sans délai les retenus atteints de covid-19 vers des centres de l’Agence régionale de santé médicalement adaptés à leur situation, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire :
6°) assortir l’injonction de fermeture du centre de rétention d’une astreinte de 15 000 euros par jour de retard 24 heures après la notification de l’ordonnance rectifiée ;
7°) assortir l’injonction d’orientation des retenus atteints du covid-19 vers des centres de l’Ars d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard dès la notification de l’ordonnance rectifiée ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacuns des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’un élément nouveau est intervenu et que pour s’opposer à la libération de M. 7 avril 2020 le préfet de police n’a pas respecté les instructions contenues dans le protocole du 17 mars 2020 établi par le ministre de l’intérieur et le ministre de la santé, ce qui met en danger la vie du retenu et celle du personnel civil et policier travaillant au centre de rétention ; il porte atteinte à la cohérence et à l’efficacité de l’ensemble des mesures générales prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19 en s’abstenant d’interdire la présence au sein du centre de rétention de toute personne identifiée comme positive au covid- 19 alors que le centre ne dispose que de quatre chambres d’isolement médical et que deux autres retenus seraient également reconnus comme étant positifs au covid-19.
III) Par une requête, enregistrée le 18 avril 2020 sous le n°2006473,
N° 2006471, 2006472, … 4
représentés par Me Souty, demandent au juge des référés :
- avant dire-droit :
1°) de se faire communiquer les résultats des tests PCR covid-19 effectués sur les retenus du CRA de Vincennes ;
2°) solliciter une audition de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté sur les constats effectués lors de sa visite au CRA de Vincennes le 15 avril 2020 ;
- modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2006287/ 9 – 2006288/9 – 2006289/9 du 15 avril 2020 comme suit :
3°) enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de fermer le centre de rétention administrative de Vincennes ;
4°) enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de procéder aux opérations de décontaminations avant sa réouverture ;
5°) orienter sans délai les retenus atteints de covid-19 vers des centres de l’Agence régionale de santé médicalement adaptés à leur situation, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire :
6°) assortir l’injonction de fermeture du centre de rétention d’une astreinte de 15 000 euros par jour de retard 24 heures après la notification de l’ordonnance rectifiée ;
7°) assortir l’injonction d’orientation des retenus atteints du covid-19 vers des centres de l’Ars d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard dès la notification de l’ordonnance rectifiée ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’un élément nouveau est intervenu et que pour s’opposer à la libération de M. le 17 avril 2020 le préfet de police n’a pas respecté les instructions contenues dans le protocole du 17 mars 2020 établi par le ministre de l’intérieur et le ministre de la santé, ce qui met en danger la vie du retenu et celle du personnel civil et policier travaillant au centre de rétention ; il porte atteinte à la cohérence et à l’efficacité de l’ensemble des mesures générales prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19 en s’abstenant d’interdire la présence au sein du centre de rétention de toute personne identifiée comme positive au covid- 19 alors que le centre ne dispose que de quatre chambres d’isolement médical et que deux autres retenus seraient également reconnus comme étant positifs au covid-19.
N° 2006471, 2006472, … 5
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2020 à 17h56, le préfet de police conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre fin à l’injonction relative à la levée de rétention des personnes testées positives au covid-19.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne présente aucun élément nouveau et que l’ordonnance en cause est entièrement exécutée en ce que le CRA a cessé d’accueillir de nouvelles personnes, que les retenus atteints du covid-19 ont été transférés dans des centres de l’ARS, au fur et à mesure que des places se libèrent dans les structures ; quatre retenus ont ainsi pu être transférés depuis le 14 avril ; seuls deux retenus, jugés dangereux pour l’ordre public qui ont été testés positifs sont encore au CRA mais leur évacuation a été étudiée en prenant en compte l’aspect sanitaire et sécuritaire de leur rétention ; M. ne peut être considéré comme personne intéressée car il a depuis été libéré et assigné à résidence ; M. a également fait l’objet d’une mise en liberté et placé dans un centre géré par l’ARS ;
- l’ordonnance a été entièrement exécutée, l’effectif des retenus étant passé de 49 le mardi 14 avril à 27 le lundi 20 avril ; le CRA2 a fait l’objet d’un réaménagement pour isoler les retenus testés positifs et l’ensemble des personnes restant sont réparties entre les deux bâtiments fonctionnant de manière autonome ; parmi les 27 retenus qui sont chaque jour dotés d’un masque et de gants, 23 ont été testés négatifs, deux ont refusé le test et deux ont été déclarés positifs ; il est apparu qu’il était difficile de placer les retenus testés positifs et considérés comme dangereux pour l’ordre public de les diriger vers ces structures de l’ARS.
Vu :
- l’ordonnance n° 2006287 – 2006288 – 2006289/9 rendue le 15 avril 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution de 1958 ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris pour statuer sur les requêtes en référé.
N° 2006471, 2006472, … 6
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 avril 2020 à 18h00. Trois mémoires ont été produits par le préfet de police pour chacune des requêtes à 17h56, 18h04 et 18h16. Pour une bonne administration de la justice la clôture de l’instruction a été reportée au 22 avril 2020 à 18h00.
Un mémoire a été déposé par les avocats de chaque requérant avant la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1.Par trois requêtes du 11 avril 2020, l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers, le Syndicat des avocats de France, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et plusieurs étrangers retenus au centre de rétention administrative (CRA) de Vincennes ont saisi le juge des référés faisant valoir que trois personnes placées en rétention dans ce centre avaient été testées positives au covid-19, et que les autres retenus ainsi que les fonctionnaires de police et agents qui y travaillent étaient exposés à un risque de contamination. Par une ordonnance du 15 avril 2020 le juge des référés a estimé qu’en continuant à se donner la possibilité d’accueillir de nouvelles personnes au centre de rétention de Vincennes, lesquelles seront inévitablement amenées à côtoyer des personnes elles-mêmes atteintes du covid-19 qui risquent de contaminer les nouveaux arrivants, le préfet de police a méconnu les impératifs de santé publique qui s’imposent à lui en vertu de l’état de catastrophe sanitaire mettant en péril la santé de la population, déclaré par la loi du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire, ainsi que l’obligation qui s’impose aux autorités chargées d’appliquer les procédures d’éloignement en vertu des dispositions du code des étrangers et du droit d’asile, de veiller à ne pas altérer la santé des personnes placées en rétention, et de leur garantir l’accès aux soins qui leur sont nécessaires, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur éloignement. Le juge des référés a par suite enjoint aux autorités administratives compétentes, lorsque sera prise dans les 14 jours à compter de la notification de l’ordonnance une mesure de placement en rétention, d’exclure le centre de Vincennes comme lieu d’exécution de la mesure, d’isoler et de confiner les personnes retenues qui sont symptomatiques tout en maintenant leur accès aux soins nécessaires à leur état de santé, et d’orienter vers un centre de l’ARS, après avoir levé la rétention, les personnes placées au centre de rétention de Vincennes qui seraient testées positives au covid-19.
N° 2006471, 2006472, … 7
2. Par trois nouvelles requêtes enregistrées sous les n°s 2006471/9 – 2006472/9 – 2006473/9 les requérants font valoir que les mesures enjointes par l’ordonnance du juge des référés du 15 avril 2020 ne sont pas suivies par l’autorité administrative et demandent au juge des référés de compléter le dispositif de l’ordonnance. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à condition qu’il soit satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
5. A la suite de l’ordonnance rendue le 15 avril 2020, le centre de Vincennes a cessé d’accueillir de nouvelles personnes et l’effectif des retenus est passé de 49 le mardi 14 avril à 27 le lundi 20 avril. Le préfet de police a procédé au dépistage de l’ensemble des personnes placées en rétention. Parmi les 27 retenus présents, 23 ont été testés négatifs, deux ont refusé le test et deux ont été déclarés positifs. Les deux retenus reconnus positifs au covid-19 ont été isolés et placés dans le bâtiment B, dans des chambres individuelles, avec leur propre infirmerie, sanitaires, et douches. Les retenus qui ont été testés négatifs ou ont refusé le dépistage ont également été placés en chambre individuelle dans le bâtiment A qui fonctionne de manière autonome par rapport au bâtiment B. Chaque bâtiment possède en outre trois cabines téléphoniques reliées à l’international, un local de distribution de denrées alimentaires, de cigarettes et boissons, une fontaine à eau, une salle de télévision et jeux vidéo, des équipements sportifs, un réfectoire et une cour promenade. La salle de visio-conférence, commune, peut être aérée et le préfet de police fait savoir qu’elle sera nettoyée à chaque passage. La prestation de ménage opérée par deux sociétés, inclut la désinfection des locaux et le portage des plateaux- repas par chariot aux retenus testés positifs. Chaque retenu est doté de masque et de gants journaliers et une séparation étanche du personnel intervenant dans le CRA, qui est muni d’équipement et pour lequel une campagne de dépistage est en cours, a été mise en place.
6. Ainsi qu’il a été rappelé dans l’ordonnance du 15 avril 2020, l’autorité administrative compétente peut être amenée à la fermeture provisoire d’un centre lorsque certaines des personnes retenues sont contaminées et que, compte tenu des moyens dont dispose le chef du centre, et des contraintes de fonctionnement de ce centre, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » ne sont pas suffisantes pour éviter la contamination d’autres personnes maintenues en rétention ou situées à l’extérieur et préserver la santé et la vie
N° 2006471, 2006472, … 8
de ces personnes ainsi que des personnes qui y travaillent ou y interviennent. En l’espèce, le préfet de police établit qu’il a pris les mesures nécessaires à éviter la contamination de nouvelles personnes à l’intérieur du centre notamment en revoyant en profondeur le mode de fonctionnement du centre, dont le processus de nettoyage, et en s’abstenant d’y placer en rétention de nouvelles personnes. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de fermeture du centre de rétention de Vincennes.
7. Les requérants font toutefois valoir que le préfet de police ne s’est pas conformé à l’injonction qui lui a été adressée, s’agissant des personnes testées positives, de les orienter, après avoir levé la rétention, vers un centre de l’ARS puisqu’ont été maintenus en rétention M. et M. , testés positifs. Le préfet expose que l’ARS a refusé d’accueillir ces deux personnes dans un centre de soins de personnes atteintes du covid-19 en raison de « leur dangerosité » mais qu’elles ont été néanmoins isolées et confinées au bâtiment B. Le préfet de police a en outre communiqué au juge des référés les éléments qui confirment que la présence de ces deux personnes dans un centre de suivi et de soins géré par l’ARS pourrait effectivement être de nature à compromettre le bon fonctionnement de ce centre et il s’engage par ailleurs à assurer leur suivi médical et leur donner l’accès aux soins qui leur seront nécessaires compte tenu de l’évolution de leur état de santé. Il appartiendra au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la prolongation du maintien de leur rétention. Dans l’attente de cette décision et eu égard à l’impossibilité pour le préfet de police, faute d’obtenir l’accord de l’ARS, de mettre en œuvre s’agissant de ces deux personnes, l’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance du 15 avril 2020, il n’y a pas lieu de maintenir cette injonction en ce qui concerne M. et M. .
8. Le préfet de police n’est en revanche pas fondé à se prévaloir de la situation exceptionnelle présentée par ces deux personnes pour demander que s’agissant des autres personnes retenues au centre de Vincennes qui sont ou seraient testées positives au covid-19, l’injonction relative à la levée de leur rétention et à leur orientation vers un centre géré par l’ARS soit supprimée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par les requérants.
10. L’ordonnance sera notifiée selon les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers, le Syndicat des avocats de France, le Groupe d’information et de soutien des immigrés, M. , M. et autres sont rejetées.
Article 2 : L’injonction adressée au préfet de police par l’article 3 de l’ordonnance du 15 avril 2020 est annulée en ce qui concerne M. et M.
N° 2006471, 2006472, … 9
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Berdugo mandataire de l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers, du Syndicat des avocats de France, et du Groupe d’information et de soutien des immigrés, à Me Tercero, mandataire des requérants de la seconde requête, à Me Souty, mandataire des requérants de la troisième requête, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 24 avril 2020
Le juge des référés,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de justice administrative
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