Rejet 6 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2020, n° 2003335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2003335 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Collectif RomEurope 94 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2003335 ___________
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Lalande Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 6 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 4 mai 2020, Mme X Y, en présence de l’association Collectif RomEurope 94, représentés par Me Karsenti, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne et au maire de la commune de […], dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’installer et/ou mettre à disposition :
- des points d’eau, des latrines mobiles et des cabines de douches mobiles en nombre suffisant et d’entretenir hebdomadairement lesdites installations ;
- des conteneurs aux fins d’entrepôt des ordures ménagères en nombre suffisant et de procéder à la collecte des ordures hebdomadairement ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne et de la commune de […] le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’association Collectif RomEurope 94 a qualité pour agir au nom de la requérante ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que treize personnes dont trois mineurs et deux hommes âgés vivent dans les anciens locaux commerciaux de « Point P », dans des conditions d’hygiène et sanitaires très préoccupantes du fait des mesures de confinement imposées qui ont contribué à accroitre leur état de précarité préexistant ; les occupants n’ont plus de solution d’accès à de l’eau potable en quantité suffisante pour la satisfaction de leurs besoins alimentaires
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et sanitaires impérieux, et en outre il n’y a pas de bains/douches ou de toilettes publics accessibles à proximité de la […] où est situé le bâtiment occupé ;
- aucune pièce n’est produite pour attester de la réalité des diligences supposément entreprises par la commune de […] ;
- si des bouteilles d’eau ont été livrées par le biais des différentes livraisons de colis alimentaires, il n’est pas établi que la quantité mise à disposition des personnes occupant le local serait suffisante pour couvrir l’intégralité des besoins en présence ; la préfecture ne précise pas la quantité exacte d’eau mise à disposition des occupants et ne précise pas davantage, s’agissant de l’accès à des sanitaires et à des douches, avoir mis à disposition les équipements sollicités par les requérants ;
- la préfecture reconnait qu’à ce jour, aucun conteneur à ordures n’a été mis à la disposition des occupants et qu’aucun ramassage régulier des ordures ménagères n’est organisé ;
- la situation des occupants porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment le droit à la vie, le principe de prohibition des traitements inhumains et dégradants et le principe de respect de la dignité humaine.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2020, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dans le cadre de la lutte contre la pandémie, l’État s’est doté de moyens exceptionnels permettant d’assurer pour les publics les plus précaires un hébergement immédiat et inconditionnel ; ce dispositif a été mobilisé dans le département comme l’a montré la mise à l’abri de 60 personnes sans domicile fixe à Orly début avril dans un gymnase ;
- au vu des informations collectées, le préfet du Val-de-Marne a mandaté la Croix rouge française pour effectuer des maraudes dès le 26 mars, signaler des problèmes médicaux et des populations fragiles nécessitant un suivi spécifique et identifier les besoins en eau et en aide alimentaire ;
- les restrictions de circulation en vigueur ne s’opposent pas aux déplacements présentant un caractère de nécessité et permettent donc aux occupants de se déplacer pour pourvoir à leurs besoins alimentaires, accomplir des démarches auprès des institutions et des structures d’assistance ou des structures d’accès aux soins ;
- s’agissant de l’accès à l’eau, la Croix rouge française a effectué deux passages pour évaluation les 26 mars et 14 avril et les occupants ont alors indiqué qu’ils disposaient de manière effective d’un accès à l’eau pour l’hygiène ; aucun problème médical n’avait été identifié ; le 6 avril, la requérante, a récupéré des colis alimentaires fournis par les Restos du Cœur ; le 10 avril, la ville de […] a distribué des denrées données par l’association Ummanité ; le 24 avril, l’association Ummanité a livré des denrées alimentaires et programme une autre livraison le 15 mai ;
- la Croix rouge française a effectué des livraisons solidaires d’eau potable et de denrées alimentaires les 17 et 23 avril : 229 kilogrammes de denrées alimentaires ont ainsi été livrés ; le 30 avril, la mairie de […] a distribué des tickets-services ; une autre distribution de tickets-services est prévue le 8 mai ;
- s’agissant d’un accès pérenne à l’eau potable, la ville a sollicité le fournisseur Suez pour raccorder et installer une rampe de distribution d’eau potable ; cette demande a été identifiée comme urgente et fait l’objet d’un traitement prioritaire ;
- s’agissant de la collecte des ordures ménagères, la commune a demandé à l’établissement public territorial compétent d’organiser une collecte régulière des ordures
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ménagères ; les déchets pourront d’ici quelques jours être à la fois entreposés dans un lieu unique et collectés, dans un souci constant de réduire les risques sanitaires ; à défaut, la ville mettra à disposition un container avec un ramassage dans le cadre de la collecte classique des ordures ménagères ;
- s’agissant de la mise à l’abri des personnes, l’État a pu débloquer des crédits, de sorte que si la requérante et les autres occupants sollicitent les services de l’État, il pourra être pourvu à leur hébergement dans des structures d’hébergement, qu’il s’agisse d’hôtels ou autres, lesquelles sont équipées de telle sorte que l’accès à l’eau potable, à des sanitaires et à des douches est garanti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid- 19 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l’instruction était fixée au 6 mai 2020 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y et douze autres personnes sont installées dans les anciens locaux commerciaux de « Point P » situés […]. Par sa requête, Mme Y demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne et au maire la commune de […], d’installer et/ou mettre à disposition des points d’eau, des latrines mobiles et des cabines de douches mobiles en nombre suffisant et d’entretenir hebdomadairement lesdites installations, ainsi que des conteneurs aux fins d’entrepôt des ordures ménagères en nombre suffisant et de procéder à la collecte des ordures hebdomadairement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
5. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ainsi que le droit au respect de la dignité humaine constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article, de même que la liberté d’aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle qui impliquent en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public et le respect des droits d’autrui.
Sur les circonstances :
6. L’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux et sa propagation sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants dans les établissements les recevant et les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des arrêtés des 17, 19, 20 et 21 mars 2020.
7. Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du
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territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020 modifié par un décret du 27 mars 2020, le Premier ministre a réitéré les mesures qu’il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires.
Sur la demande en référé :
8. La requérante soutient que les mesures générales qui ont été prononcées dans le cadre qui vient d’être rappelé, privent les occupants de la possibilité de disposer de ressources et ont ainsi rendu particulièrement difficiles leurs conditions de vie en ce qu’ils n’ont plus de point d’eau potable à proximité, en ce qu’ils ne peuvent plus se laver, en ce que les ordures ménagères ne sont pas ramassées, ce qui leur fait encourir des risques particuliers compte tenu de la situation sanitaire générale.
9. En l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
10. Il résulte de l’instruction que les personnes présentes à l’adresse précitée ne disposent d’aucun point d’eau potable, même si le préfet du Val-de-Marne indique qu’une demande en ce sens a été faite pour un raccordement au réseau d’eau potable, et qu’elles ne disposent également d’aucune installation sanitaire et, en particulier, de douches et de latrines. En outre, pour ce qui concerne la collecte des déchets ménagers, si le préfet du Val-de-Marne indique que la commune a demandé à l’établissement public territorial compétent d’organiser une collecte régulière des ordures ménagères, il n’est pas contesté que cette collecte n’est pas effective à la date de la présente ordonnance. L’absence de ces trois installations est de nature à poser des difficultés sanitaires importantes, démontrant l’urgence de la situation. En outre, elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine. Dans ces circonstances, il y a lieu d’ordonner à la commune de […] et au préfet du Val-de-Marne de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les mesures nécessaires à fin que, d’une part, soit assuré l’approvisionnement en eau potable des occupants des anciens locaux commerciaux de « Point P » situés […], d’autre part, qu’ils disposent en nombre suffisant de douches et de toilettes respectant les normes sanitaires en vigueur ou, à tout le moins, d’un accès permanent à des installations sanitaires publiques, et, enfin, que soit organisé un service de collecte des ordures ménagères et ce, à titre régulier. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction sollicitée d’une astreinte, la seule circonstance qu’il existe des difficultés pour exécuter d’autres décisions rendues récemment par le tribunal administratif de Melun, à l’encontre d’autre communes, n’étant pas suffisante à cet égard.
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Sur les frais liés à l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne et de la commune de […] la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme Y est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne et à la commune de […] de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les mesures nécessaires à fin que, d’une part, soit assuré l’approvisionnement en eau potable des occupants des anciens locaux commerciaux de « Point P » situés […], d’autre part, qu’ils disposent en nombre suffisant de douches et de toilettes respectant les normes sanitaires en vigueur ou, à tout le moins, d’un accès permanent à des installations sanitaires publiques, et, enfin, que soit organisé un service de collecte des ordures ménagères et ce, à titre régulier.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Y, au ministre de l’intérieur et à la commune de […].
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Val-de-Marne et à l’association Collectif RomEurope 94.
Le juge des référés,
D. Lalande
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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