Annulation 21 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 déc. 2020, n° 2001060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001060 |
Texte intégral
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N°2001060 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A… C…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Gazagnes
Président
___________ Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand
M. X Le président statuant seul, Rapporteur public
___________
Audience du 11 décembre 2020 Décision du 21 décembre 2020 _________ 04-02-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, M. A… C…, représenté par Me Lecatre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le département de l’Allier lui a refusé le renouvellement de la carte de mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département de l’Allier de procéder au renouvellement de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il soutient que :
- son périmètre de marche est limité à 150 mètres ;
- son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ;
- le département de l’Allier ne démontre pas que sa situation médicale s’est améliorée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, le département de l’Allier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les éléments médicaux fournis par le requérant ne permettent pas de démontrer l’existence de restriction quant à son périmètre de marche et qu’ainsi il ne remplit pas les conditions d’attributions de la carte de mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2001060 2
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 décembre 2020, le rapport de M. Gazagnes, président, ainsi que les conclusions de M. X.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le […], est atteint d’une discopathie dégénérative dorso- lombaire, d’une dépression ainsi que d’un syndrome d’apnée du sommeil. Par une décision du 6 mars 2012, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Allier a délivré à M. C… une carte de mobilité inclusion mention « stationnement ». Cette carte a été renouvelée par des décisions de la commission les 6 mars 2014 et 6 octobre 2016. Par une décision du 10 juin 2020, le département de l’Allier a rejeté la demande de M. C… tendant au renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au département de l’Allier de lui délivrer cette carte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement (…) / IV. Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
N° 2001060 3
3. Aux termes des dispositions de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, refuse de délivrer ou renouveler une carte mobilité inclusion mention « stationnement » il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Lorsqu’une personne âgée de 70 ans ou plus a déjà obtenu une carte de mobilité inclusion stationnement, depuis les 5 dernières années antérieures à sa demande de
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renouvellement, sans discontinuité, et pour les mêmes motifs médicaux que sa demande de renouvellement, elle bénéficie alors d’une présomption de renouvellement. Toutefois, l’administration peut renverser cette présomption en apportant au tribunal tout élément de preuve démontrant une amélioration des capacités de déplacement de cette personne.
6. M. C… est titulaire d’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement » depuis le mois de mars 2012 renouvelée constamment pendant plus de 5 ans. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, né le […], est âgé de 59 ans et qu’ainsi il ne saurait bénéficier d’une telle présomption. Il lui appartient alors de démontrer, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu’il est atteint d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité de déplacement à pied.
7. M. C… soutient qu’il rencontre de grandes difficultés dans ses déplacements à pied, suite à une discopathie dégénérative dorso-lombaire. Il soutient que tous les éléments médicaux qu’il a fournis à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Allier dans le cadre de sa demande n’ont pas été pris en compte par le département de l’Allier. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un certificat médical précis et circonstancié que M. C…, qui souffre de plusieurs pathologies importantes, a un périmètre de marche en terrain plat limité à 100 mètres. Dans ces conditions, c’est à tort que le département l’Allier a refusé de renouveler la carte mobilité inclusion mention « stationnement » au bénéfice de M. C…. Dès lors, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2020 par laquelle le département de l’Allier a refusé de procéder au renouvellement de cette carte.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 juin 2020 du département de l’Allier doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de mobilité inclusion mention « stationnement » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au département de l’Allier de délivrer cette carte à M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2020 par laquelle le département de l’Allier a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Allier de délivrer la carte de mobilité inclusion mention « stationnement » à M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de l’Allier.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Allier.
N° 2001060 5
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.
Le président, La greffière,
Ph. GAZAGNES E. Y
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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