Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2106317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 15 février 2022, Mme B D C, représentée par Me Sobczynski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux l’a suspendue sans traitement à compter du 27 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder au versement de sa rémunération, depuis sa suspension ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision prise à son encontre s’analyse nécessairement en une sanction disciplinaire, qui ne pouvait être infligée sans respect des garanties de la procédure disciplinaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle méconnaît le principe du consentement libre et éclairé du patient à tout acte médical, figurant à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et découlant du principe d’inviolabilité du corps humain consacré à l’article 16-1 du code civil ;
— les vaccins étant en phase expérimentale (stade III), le consentement libre et éclairé des personnes vaccinées est imposé par l’article L. 1122-1-1 du code de la santé publique et l’article 3 de la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
— les dispositions de la loi du 5 août 2021, son décret d’application et la décision attaquée portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à l’intégrité physique des personnes, garanti par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants prévue par l’article 7 du pacte international des droits civils et politiques, aux principes d’égalité et de non-discrimination garantis par les articles 1er, 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et au secret médical garanti par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et l’article 9 du code civil ;
— les vaccins n’empêchant pas la transmission du virus, des moyens de lutte contre la transmission plus efficaces existant et aux regard des effets indésirables connus et de ceux qui risquent de se développer à long terme, l’obligation vaccinale porte une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des personnels soignants, par rapport à l’objectif de protection de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré 28 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête de Mme C et à la mise à sa charge de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la suspension contestée n’est pas une sanction disciplinaire et la requérante ne peut invoquer la méconnaissance de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la décision querellée trouve son fondement légal dans les dispositions du I de l’article 12 et de l’article 14 de la loi n°2021-1059 du 5 août 2021 ;
— la requérante soutient à tort que les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique devraient prévaloir sur celles de la loi n°2021-1059 du 5 août 2021 ;
— le vaccin n’est pas un médicament expérimental ;
— dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi, la requérante ne peut invoquer la méconnaissance de la loi du 5 août 2021 à diverses normes constitutionnelles ;
— la loi du 5 août 2021 ne méconnaît pas les principes de non-discrimination consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— dès lors que les vaccins n’ont pas un caractère expérimental, le moyen tiré de ce que la loi du 5 août 2021 porte atteinte à l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains et dégradants, principe consacré par le pacte international des droits civils et politiques, est inopérant ;
— pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la loi du 5 août 2021, méconnaît le droit à la vie et à l’intégrité de la personne garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est inopérant ;
— le moyen tiré d’une violation du droit au secret médical ou du droit au respect de la vie privée ne peut qu’être écarté comme manquant en fait ;
— l’obligation vaccinale n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
— le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ;
— la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les observations de Me Sobczynski représentant Mme C,
— et celles de Me Meillon pour le CHU 33.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D C exerce ses fonctions d’infirmière au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l’a suspendue de ses fonctions à compter du 27 septembre 2021 jusqu’à la présentation des justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions et a décidé de suspendre le versement de sa rémunération. Mme C a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui, par une ordonnance n°2106318 du 2 décembre 2021, a rejeté sa requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2021 prononçant sa suspension.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code () ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconstitutionnalité de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité « ». Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 (en vertu duquel le président de la formation de jugement doit informer les parties sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office) et R. 612-1 (en vertu duquel, lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser) ».
4. A supposer que Mme C soutienne que l’obligation vaccinale, consacrée par la loi du 5 août 2021 précitée, méconnaît les principes d’égalité et de non-discrimination garantis par les articles 1er, 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle n’a pas présenté ces moyens dans un mémoire distinct. Ces moyens sont, par suite, irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de son article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale [] « . Et aux termes de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : » Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique ".
6. D’une part, le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
7. L’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Mme C ne remet pas en cause le très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination. Quand bien même celle-ci ne diminuerait que modérément le risque de transmission du virus, elle présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, n’est pas incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi. Sont, par suite, inopérants les moyens tirés de ce qu’en imposant une vaccination, la loi du 5 août 2021 porterait atteinte au droit à la vie et à l’intégrité physique des personnes et à l’interdiction de la torture et de peines ou traitement inhumains ou dégradants, garantis par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 7 du pacte international des droits civils et politiques ainsi que l’article 3 de la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001.
8. D’autre part, il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutient Mme C, l’obligation vaccinale ne saurait être regardée comme un essai clinique au sens de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain, ni davantage comme une expérience médicale ou scientifique au sens de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par suite, le moyen tiré de ce que le consentement libre et éclairé est imposé dès lors que les vaccins sont en phase expérimentale, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. ». Et aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
10. Au regard de ce qui a été dit aux points précédents, et dès lors que la requérante se borne à soutenir qu’une discrimination est instituée entre les personnels vaccinés et non vaccinés, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne créent aucune discrimination prohibée par les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés la contrariété de la loi du 5 août 2021 à d’autres normes de même nature :
11. Si Mme C invoque la contrariété de la décision en litige à divers articles du code de la santé publique et du code civil, il ressort de ses écritures qu’elle conteste, en réalité, l’obligation vaccinale dans son principe, prévue par les dispositions de la loi du 5 août 2021. Ainsi, Mme C ne peut invoquer la contrariété de cette loi aux articles précitées qui n’ont pas un rang inférieur au leur dans la hiérarchie des normes, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohésion des dispositions législatives entre elles ni de se prononcer sur l’opportunité de leur contenu.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
12. En premier lieu, Mme C soutient que la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l’a suspendue de ses fonctions sans traitement, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, qui constitue une sanction, est irrégulière car elle n’a pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire. Toutefois, en application du B de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, à compter du 15 septembre 2021, les personnes exerçant leur activité en particulier dans les établissements de santé ne peuvent plus exercer leur activité : « si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ». Par suite, lorsque l’autorité administrative suspend le contrat de travail d’un agent public qui ne satisfait pas à cette obligation et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce pas une sanction à raison d’un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent mais se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Dès lors, le moyen ainsi soulevé par Mme C tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait été méconnue, est inopérant et doit être écarté.
13. En deuxième lieu, en prononçant la mesure contestée, qui n’est pas une sanction, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux n’a pas fait application de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 mais des dispositions de la loi du 5 août 2021 précitée. Il suit de là que Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Le moyen doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, la décision attaquée se bornant à faire application de la loi du 5 août 2021, la requérante ne peut invoquer le bénéfice d’autres dispositions ou principes à valeur législative, telles que les articles L. 1110-4, L. 1111-4, L. 1122-1-1 du code de la santé publique ou les articles 9 et 16 du code civil.
15. En quatrième lieu, Mme C ne saurait utilement soutenir qu’il existe d’autres moyens plus efficaces de lutte contre la transmission, alors que, comme précédemment énoncé, le CHU de Bordeaux s’est borné à constater, après avoir apprécié sa situation, qu’elle ne remplissait pas les conditions légales pour exercer son activité, en application de la loi du 5 août 2021 précitée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de suspension sans traitement prise à l’encontre de Mme C sur le fondement des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique qu’elle poursuit.
17. En dernier lieu, si Mme C soutient que l’intervention de la décision en litige, méconnaît le secret médical, les dispositions de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 laquelle impose une obligation vaccinale pour certains personnels, dont Mme C, attribuent aux employeurs le pouvoir de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Ainsi, le CHU de Bordeaux, employeur de la requérante, pouvait contrôler l’obligation vaccinale de la requérante, sans méconnaître le secret médical. Ainsi, le moyen doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bordeaux au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. A La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106317
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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