Annulation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 juin 2020, n° 2001248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001248 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2001248 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Gazeau Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nice
Audience du 8 juin 2020 Le magistrat désigné, Lecture du 11 juin 2020 ___________
Aide juridictionnelle provisoire ___________ 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, M. X Z, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. Z soutient que :
- il n’a pas eu notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 avril 2018 ;
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- l’arrêté en litige, en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français, est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il méconnait l’autorité de chose jugée : par jugement n° 1905780 du 16 janvier 2020, devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi au motif de l’absence d’examen sérieux de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet s’est borné à considérer qu’il ne peut pas se substituer aux instances statuant sur l’asile ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par les décisions de rejet de sa demande d’asile prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- l’arrêté en litige, en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français, est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa conversion à la religion catholique l’expose à de graves traitements inhumains et dégradants, une telle conversion étant constitutive en Iran d’un crime d’apostasie pour lequel il encourt la peine capitale ;
- cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des risques encourus.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, conseillère, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juin à 9h30 :
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- le rapport de Mme Gazeau, magistrat désigné,
- les observations de Me Hmad, substituant Me Oloumi, représentant M. Z, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient en outre que par jugement du tribunal de céans du 16 janvier 2020, revêtu de l’autorité de chose jugée, sa conversion au catholicisme a été reconnue ainsi que les risques qu’il encourt pour cette raison en cas de retour en Iran ; le préfet, qui a d’office examiné son admission au séjour sur le fondement des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait dû lui délivrer un titre de séjour compte tenu de la durée de son séjour en France de dix années, de sa conversion et des motifs humanitaires exceptionnels invoqués ; qu’il est en couple avec une compatriote qui a été reconnue en qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d’asile et avec laquelle il réside,
- et les observations de M. Z.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré, enregistrées les 8 et 10 juin 2020, ont été présentées pour M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Z, ressortissant iranien né le […], demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…). ».
3. Le requérant justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en raison de l’urgence et dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. Z soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit d’observations dans le présent litige, être entré en France le 12 août 2011, muni d’un visa
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Schengen C, et s’y être maintenu de façon ininterrompue depuis lors. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des factures produites, de ses droits à l’assurance maladie et des déclarations d’impôts sur le revenu en France, que le requérant établit sa présence habituelle en France, si ce n’est depuis l’année 2011, à tout le moins depuis 2014. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. Z a demandé et obtenu en juillet 2014 par le centre international d’études pédagogiques, établissement public national à caractère administratif rattaché au ministère de l’éducation nationale, la compatibilité de son diplôme « Kardani » délivré en 2010 par l’Université Libre Islamique, lequel a été estimé comparable à un diplôme de niveau III de la nomenclature française des niveaux de formation. Il ressort en outre des pièces du dossier que le frère du requérant, ainsi que sa sœur et son conjoint, vivent en France sous couverts de titres de séjour en cours de validité. Les pièces du dossier démontrent également que M. Z s’est converti au catholicisme et a été baptisé le 7 octobre 2016 en l’église du sanctuaire du Sacré- cœur de Nice, et y officie régulièrement en qualité de servant de messe. Les attestations versées aux débats par le requérant justifient de sa fréquentation régulière de l’église du sanctuaire du sacré cœur de Nice et, partant, de la sincérité de sa conversion, laquelle conversion est d’ailleurs passible de la peine de mort en Iran, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu le magistrat désigné du tribunal de céans par jugement n°1905780 du 16 janvier 2020 devenu définitif. En outre, lors de l’audience, le requérant a indiqué être en couple avec Mme AA, ressortissante iranienne, qui a obtenu très récemment le statut de réfugié par décision de la CNDA. Le requérant, par l’ensemble des pièces versées aux débats, établit avoir tissé en France des liens personnels, où résident sa compagne, reconnue réfugiée, sa sœur, son beau-frère et son frère, titulaires de titres de séjours, ainsi que sa volonté de s’intégrer professionnellement eu égard à sa demande de compatibilité de son diplôme obtenu en Iran dans le cursus universitaire français et à son activité de bénévole interprète. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. Z est fondé à soutenir que l’arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale qu’il tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, la décision refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire, ainsi que celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent également être annulées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 janvier 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. Z dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la
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charge de l’État le versement à Me Oloumi de la somme de 800 (huit cents) euros. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. Z.
D E C I D E :
Article 1er : M. Z est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. Z un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. Z dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Z à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Oloumi une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. Z.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 11 juin 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signé signé
D. GAZEAU N. NAKACHE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
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