Rejet 2 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 janv. 2020, n° 1906259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906259 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1906259
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
M. Z Le juge des référés Juge des référés
Ordonnance du 2 janvier 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2019 à 17 H 33, M. X AA, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de prendre les dispositions nécessaires à sa mise à l’abri immédiate ;
3°) d’ordonner à l’OFII de le convoquer pour la confection de la carte dite < ADA >> et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
M. X AA soutient que :
S’agissant de l’urgence :
- il est entré en France le 1er septembre 2016 en étant titulaire d’un visa portant la mention < étudiant » et a pu étudier à l’Université de Nice Sofia-Antipolis de 2016 à 2018; craignant pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 17 septembre 2018; toutefois, il ne s’est jamais vu attribuer les conditions matérielles d’accueil ; il y a urgence à statuer dès lors qu’il se trouve privé de ressources et ne dispose pas d’un hébergement;
N° 1906259 2
S’agissant de l’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile :
- n’étant pas entré irrégulièrement en France, le délai prévu à l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas opposable; au surplus, il a présenté un motif légitime pour avoir fait enregistrer sa demande en dehors du délai prévu de 120 jours suivant son entrée sur le territoire français ; sa situation individuelle n’a donc pas été examinée; enfin, le refus de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020 à 9 H 36, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête de M. X AA.
L’OFII soutient que l’urgence n’est pas constituée en l’espèce et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 janvier 2020 à 11 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Z, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11 H 05.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 janvier 2020 à 11 H 59, a été présentée par Me Oloumi dans les intérêts de M. X AA.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique < Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
N° 1906259 3
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. En l’espèce, M. X AA, qui n’était pas présent à l’audience et qui n’était pas représenté par son conseil, n’a nullement expliqué au juge des référés la raison pour laquelle il n’a saisi le tribunal administratif de Nice de sa situation que le 31 décembre 2019 à 17 H 33 alors que le refus de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision qu’il conteste, est intervenu nécessairement aux alentours du 17 septembre 2018, date à laquelle sa demande d’asile a été enregistrée. A défaut de donner au juge des référés de plus amples précisions concernant la situation matérielle dans laquelle il se trouve placé, en termes de ressources et d’hébergement, à la date de la présente ordonnance et depuis le 17 septembre 2018, M. AA n’établit pas, indépendamment du fait qu’il ne présenterait pas une vulnérabilité impliquant un besoin particulier, que la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ni, par voie de conséquence, que la condition d’urgence est satisfaite. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance:
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’a pas, dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions qu’il présente sur le fondement desdites dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. AA est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Oloumi.
N° 1906259 4
Copie en sera délivrée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice.
Fait à Nice le 2 janvier 2020.
Le juge des référés
O. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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