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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 oct. 2021, n° 1801776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1801776 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1801776 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. T.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. David AA
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nantes
M. Pierre AB (8ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 16 septembre 2021 Décision du 14 octobre 2021 ___________ 60-01-02-01 60-04-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2018 et 27 novembre 2020, M. T., représenté par Me Olivier Mechinaud, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 520 435,71 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis à la suite de la perte d’un de ses yeux, consécutive à un tir des forces de l’ordre lors de la manifestation du 22 février 2014 contre le projet d’aéroport de Notre Dame des Landes qui s’est déroulée à Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement de la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise qu’il a exposés, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code, le versement de la somme de 5 000 euros.
Il soutient que :
- les conditions d’application du régime de responsabilité sans faute de l’Etat inscrit à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont remplies ;
- les conditions d’application du régime de responsabilité sans faute de l’Etat à raison de l’usage d’une arme comportant un risque exceptionnel sont également satisfaites ;
- la responsabilité de l’Etat peut être également engagée à raison de la faute lourde commise lors de l’exécution des opérations de police ayant conduit à la perte de son œil gauche ;
- il n’a commis aucune faute de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité ;
N° 1801776 2
- il a droit à la réparation des préjudices subis pendant la période durant laquelle son état n’était pas consolidé ; il a, d’abord, exposé des dépenses de santé pour un montant de 699,84 euros, et son hospitalisation l’a conduit à dépenser des frais de télévision à hauteur de 12,20 euros ; il a, ensuite, engagé des frais de déplacements qui doivent lui être remboursés à hauteur de 5 000 euros ; la somme de 1 242 euros doit par ailleurs lui être versée en compensation du recours à une tierce personne ; en outre, il a subi, chaque mois pendant une période de dix-sept mois et demi, une perte de revenu qui s’évalue à 944,95 euros ; son déficit fonctionnel pendant cette même période s’évalue à 2 331.05 euros ; ses souffrances physiques et morales doivent être indemnisées à hauteur de 15 000 euros ; son préjudice esthétique s’évalue à 7 000 euros ;
- les préjudices qu’il subit de manière permanente depuis sa consolidation comprennent des frais de déplacements futurs pour ses soins et le coût annuel d’acquisition de lunettes de soleil, lequel s’évalue à 200 euros ; les pertes futures de salaires s’évaluent à 271 955 euros ; ne pouvant plus jamais exercer la profession de charpentier avec une spécialité de cordiste qu’il exerçait, l’incidence professionnelle du dommage subi doit être réparée à hauteur de 108 584 euros ; les conséquences de son déficit fonctionnel, de son préjudice esthétique, lié au port d’une prothèse oculaire, et de son préjudice d’agrément, tenant notamment à une impossibilité de pratiquer l’escalade, s’évaluent respectivement à 78 250 euros, 6 000 euros et 3 000 euros ; il doit également être indemnisé de frais divers, correspondant à des frais de déplacement et au coût de remplacement des prothèses.
Par des mémoires, enregistrés les 23 et 30 octobre 2019, les 24 novembre et 1er décembre 2020 et le 11 mars 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, représentée par Me Gaëtane Thomas Tinot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 70 200,61 euros au titre des dépenses engagées et à exposer au bénéfice de M. T., augmentée des intérêts au taux légal et du montant de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, d’une part, de l’indemnité forfaitaire prévue au neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’autre part, de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée à raison des dommages causés à M. T., son assuré, soit au titre de l’article L. 221-10 du code de la sécurité intérieure, soit à raison de l’utilisation d’une arme comportant un risque exceptionnel ;
- à défaut, la responsabilité de l’Etat sera engagée à raison de la faute lourde commise lors de l’exécution des opérations de police en cause ;
- des dépenses pour le remboursement des prestations de santé dont a bénéficié M. T. ont été exposées à hauteur de 10 663,83 euros ;
- des dépenses pour compenser la perte de revenus professionnels ont été engagées à hauteur de 27 995,15 euros ;
- les dépenses de santé futures s’évaluent à 31 541,63 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, le préfet de la Loire- Atlantique demande au tribunal de rejeter totalement les conclusions présentées par M. T. et par la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à défaut, de rejeter partiellement ces conclusions.
N° 1801776 3
Il soutient que :
- les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat au titre de l’article L. 221- 10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas toutes réunies ;
- le régime de responsabilité sans faute de l’Etat à raison de l’usage d’une arme comportant un risque exceptionnel n’est pas applicable dès lors que M. T. ne peut être considéré comme un tiers à l’opération ;
- aucune faute lourde n’a été commise au cours des opérations de police en cause ;
- en tout état de cause, M. T. a commis une faute de nature à exonérer au moins partiellement l’Etat de sa responsabilité ;
- les frais de déplacements et le recours temporaire à l’assistance d’une tierce personne ne sont pas justifiés ;
- la perte de revenus professionnels avant la consolidation de l’état du requérant ne s’évalue qu’à 5 577,25 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire ne s’évalue qu’à 1 500 euros ;
- la perte de revenus futurs après la consolidation de l’état de M. T. n’est pas établie ;
- l’incidence professionnelle n’est pas davantage justifiée et, en tout état de cause, son évaluation est excessive ;
- les conséquences du déficit fonctionnel permanent peuvent être évaluées à 40 000 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 2 avril 2021 à 12h00.
Un mémoire, présenté pour la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, a été enregistré le 7 septembre 2021.
Vu :
- l’ordonnance du 13 juin 2017 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 500 euros les frais et honoraires de l’expertise pour la réalisation de laquelle M. X Y Z, médecin, a été désigné par ordonnance du 21 mars 2016 du juge des référés de ce même tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2021 :
- le rapport de M. AA,
- les conclusions de M. AB,
- et les observations de Me Agathe Bignan, substituant Me Mechinaud, représentant M. T.
Considérant ce qui suit :
N° 1801776 4
1. M. T., né le […], lors d’une manifestation contre le projet d’aéroport de Notre Dame des Landes qui s’est déroulée le 22 février 2014 dans le centre-ville de la commune de Nantes (Loire-Atlantique), a perdu son œil gauche à la suite d’un tir des forces de l’ordre. Il demande au tribunal de condamner l’Etat, qu’il estime responsable du dommage ainsi subi, à réparer l’ensemble des conséquences de ce dommage par le versement d’une indemnité dont le montant global s’élève à 520 435,71 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. M. T. invoque trois régimes de responsabilité. Il doit être regardé comme sollicitant, à titre principal, la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de sécurité intérieure, à défaut, la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de l’utilisation, par les forces de police, de dispositifs comportant des risques exceptionnels, à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute lourde de l’Etat dans l’exécution d’une opération de police.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L.211-10 du code de sécurité intérieure :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-10 du code de sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…). ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entrainer les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
4. Il résulte de l’instruction que, lors de la manifestation qui s’est déroulée le 22 février 2014 dans une partie du centre-ville de la commune de Nantes, des projectiles ont été lancés en direction des forces de l’ordre vers 14 heures et que, tout au long de l’après-midi, les tensions entre certains individus qui s’étaient positionnés parmi les manifestants et les fonctionnaires de police ont été très nombreuses, ces derniers ayant utilisé l’ensemble des moyens mis à leur disposition face à ces projectiles. Il résulte également de l’instruction que le tir ayant provoqué la perte de l’œil gauche de M. T. est survenu peu avant 18h30, alors que les forces de l’ordre et des manifestants se trouvaient sur la place de la Petite Hollande, à laquelle ils ont accédé en arrivant par la rue […] et que la situation de tension était, à ce moment-là, toujours très forte. En admettant même que l’action de cette partie des manifestants, constitutive d’un délit, présentait un caractère organisé et prémédité, elle a été exercée à l’occasion d’une manifestation qui s’est déroulée sur la voie publique pour protester contre la construction d’un aéroport à Notre-Dame- des-Landes, à l’initiative de plusieurs organisations, dont l’association citoyenne intercommunale des populations concernées par ce projet d’aéroport, et qui a réuni des milliers de personnes. Par conséquent, la responsabilité sans faute de l’Etat à raison des dommages causés par l’action des forces de l’ordre, dont la mise en œuvre, contrairement à ce qui est soutenu en défense, n’est pas conditionnée par la commission, par ces dernières, d’un crime ou délit, est engagée, au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à raison des blessures subies par M. T., lesquelles ont été provoquées par le tir d’un fonctionnaire de police survenu dans le cadre de sa mission de rétablissement de l’ordre en conséquence de faits délictueux commis par certains manifestants.
N° 1801776 5
5. En second lieu, lorsque la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de sécurité intérieure, il peut être exonéré, totalement ou partiellement, de cette responsabilité, lorsque l’existence d’une faute de la victime résulte de l’instruction.
6. Il résulte de l’instruction que la manifestation du 22 février 2014 n’a pas été déclarée et que, par arrêté du 20 février 2014, le préfet de la Loire-Atlantique, invoquant la présence, par le passé, de groupes violents dans des manifestations similaires ayant causé des troubles graves à l’ordre public, a défini un périmètre d’interdiction de circulation au sein de l’hyper-centre de la commune de Nantes, à l’intérieur duquel les manifestants avaient prévu de défiler. Il résulte également de l’instruction que plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées, plus de cinq cents véhicules agricoles, essentiellement des tracteurs, structurant le cortège, et qu’à ces personnes s’étaient joints plusieurs centaines d’individus qui s’étaient particulièrement préparés pour commettre des exactions. Il résulte encore de l’instruction, et en particulier des différents articles de presse relatant le déroulement de la manifestation du 22 février 2014, que, rapidement après le début de la manifestation marquée par le défilé de tracteurs autour desquels gravitaient et circulaient des participants animés d’intention pacifique, ces individus ont commis de très nombreuses dégradations importantes, en particulier sur un commissariat de police, dont l’entrée a été incendiée, et ont endommagé plusieurs bâtiments, notamment celui abritant des services de la société de transport de l’agglomération nantaise et plusieurs commerces, mais aussi des éléments de mobilier urbain, et qu’ils ont lancé, à plusieurs endroits du parcours, des cocktails Molotov sur les forces de police lesquelles ont également reçu divers projectiles tels que des feux d’artifice, des fusées de détresse et des pavés. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ces différentes actions ont conduit les forces de l’ordre à régulièrement faire usage, notamment, de canons à eau disposés sur des véhicules blindés et de grenades lacrymogènes afin de repousser ces individus, et ce jusqu’en soirée, soit bien après la clôture de la manifestation des simples opposants au projet de construction du nouvel aéroport, laquelle est intervenue aux alentours de 17 heures, ainsi que le rapporte l’article du journal Le Monde joint au mémoire en défense.
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal d’audition de M. T. lors de son dépôt de plainte du 27 février 2014, des procès-verbaux de ses auditions réalisées les 16 avril et 20 mai 2014 dans le cadre de l’enquête préliminaire confiée à l’inspection générale de la police nationale portant sur des « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une mutilation ou d’une infirmité permanente lors d’une manifestation sur la voie publique », et du rapport établi à l’issue de cette enquête le 9 janvier 2015, que M. T., bien qu’il ait fait état à plusieurs reprises de sa volonté de quitter la manifestation alors qu’il avait conscience de la tension qui régnait entre une partie des manifestants et les forces de police depuis le début de la manifestation, s’est trouvé, de manière constante, au plus près des personnes qui, parmi les manifestants, ont, tout au long du parcours, dégradé des biens immobiliers, et cherché à atteindre les forces de police par les jets ou lancers évoqués au point précédent. Il résulte notamment de ces mêmes éléments de l’instruction que, au moment où s’est produit le tir ayant provoqué les dommages dont M. T. demande la réparation, et qui est survenu, comme il a été dit, peu avant 18 heures 30, soit à un moment où la manifestation des simples opposants au projet de construction du nouvel aéroport s’était achevée, l’intéressé était, avec quatre autres personnes, dont un ami, positionné en première ligne face aux forces de l’ordre, à une vingtaine de mètres de distance, et que ces cinq personnes s’étaient retrouvées isolées d’un groupe duquel avaient été lancés, peu de temps auparavant, différents projectiles à destination des fonctionnaires de police. Il résulte enfin du rapport du 9 janvier 2015 retraçant, de manière précise, les données ressortant des vidéos enregistrées au moment des faits en cause que, alors qu’il se trouvait parmi ce groupe de cinq personnes positionnées face aux forces de l’ordre, a été
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lancée, en leur direction, quinze secondes avant le tir ayant provoqué les blessures subies par M. T., une première grenade à main de désencerclement qui ne les a pas atteintes. Malgré l’explosion, tout près de lui, de cette grenade, l’intéressé n’a pas quitté les lieux, alors qu’aucun élément de l’instruction ne permet de penser qu’il lui aurait été impossible de fuir. Il résulte de l’ensemble de ces faits que M. T. a suivi de près, tout au long de l’après-midi, une manifestation en ayant pris conscience de l’importance des tensions qui y régnaient, qu’eu égard à l’enchaînement des actions violentes rapporté au point précédent, il ne pouvait ignorer la dangerosité de la situation, qu’il s’est retrouvé au cœur d’un important groupe au sein duquel des individus ont lancé des projectiles à destination des forces de l’ordre qui elles-mêmes ripostaient, et qu’il n’a pas quitté le groupe de cinq personnes dont il faisait partie alors que ce dernier avait été visé, une première fois, par une grenade à main de désencerclement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, même si l’intéressé, d’une part, allègue n’être resté dans le secteur où il a été blessé que parce qu’il avait prévu de passer la soirée dans un restaurant situé à quelques dizaines de mètres de la place de la Petite Hollande afin de fêter son anniversaire avec des amis, d’autre part, n’a pas lui-même commis d’actes violents, en particulier contre les fonctionnaires de police, il doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à exonérer totalement l’Etat de sa responsabilité au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de l’utilisation par les forces de police d’armes ou engins comportant des risques exceptionnels :
8. Dans le cas où le personnel du service de police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée, en l’absence même d’une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public. Il n’en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés.
9. Comme cela a été relevé au point 7, il résulte de l’instruction que, au moment du tir ayant provoqué la perte de son œil gauche, M. T. était face aux forces de police, à une vingtaine de mètres, en compagnie de quatre autres personnes et que, avant de subir les conséquences de ce tir, M. T. et ces personnes, à l’arrière desquels se trouvait un groupe d’individus plus important, dont des membres avaient lancé des projectiles contre les forces de l’ordre, avaient déjà été visés par le lancer d’une grenade à main de désencerclement. Dans ces circonstances, quand bien même ni lui, ni aucune de ces personnes n’ont commis d’actes à l’encontre des fonctionnaires de police, M. T. ne peut être regardé comme une personne étrangère aux opérations de police qui ont causé les dommages qu’il a subis. En conséquence, la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de l’utilisation par les forces de l’ordre d’une arme comportant des risques exceptionnels ne peut être engagée pour ces dommages.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute lourde de l’Etat :
10. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport du 9 janvier 2015 de l’Inspection générale de la police nationale, que, avant que les cinq personnes, dont faisait partie M. T. et en direction desquelles a été lancée une grenade à main de désencerclement et effectué le tir à l’origine de la perte de son œil gauche, ne se trouvent isolées du groupe dont elles faisaient initialement partie, des projectiles ont été jetés contre les forces de l’ordre depuis ce groupe, de sorte que conformément aux dispositions de l’articles L. 211-9 du code de la sécurité
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intérieure, les représentants de la force publique pouvaient, en vue de dissiper l’attroupement, faire directement usage de la force sans sommation. Dans ces circonstances, alors que ce tir est intervenu peu avant 18h30 et que la manifestation non déclarée, à laquelle s’étaient joints de nombreux individus radicaux à l’origine notamment de nombreuses dégradations commises sur des bâtiments, avait débuté plus de quatre heures auparavant, le tir ayant provoqué les dommages causés à M. T. ne peut être regardé comme procédant d’une faute lourde des services de police. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer ce régime de responsabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant de la perte de son œil provoqué par un tir des forces de l’ordre lors de la manifestation sur la voie publique qui s’est déroulée le 22 février 2014 à Nantes. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, tendant à la condamnation de l’Etat à lui rembourser le montant des dépenses qu’elle a engagées ou qu’elle exposera au bénéfice de M. T., son assuré, et à lui verser le montant correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’expertise :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…) / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
13. Les frais et honoraires de l’expertise médicale ordonnée par le juge des référés ont été liquidés et taxés à la somme, non pas de 600 euros comme l’indique M. T., mais de 500 euros par une ordonnance du président du tribunal du 13 juin 2017. Par cette même ordonnance, le règlement de cette somme à l’expert a été mis à la charge de M. T.. Même si l’Etat n’est pas la partie perdante en l’espèce, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge le paiement de ces frais d’expertise. Ces frais ayant été réglés par M. T. en exécution de l’ordonnance du 13 juin 2017 précitée, il appartiendra à l’Etat de lui rembourser, sur présentation du justificatif de paiement par l’intéressé, le montant de ces dépens.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. T., d’une part, et à la CPAM du Puy-de-Dôme, d’autre part, d’une somme au titre des frais d’instance exposés par chacune de ces deux parties et non compris dans les dépens.
N° 1801776 8
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par M. T. et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de cinq cents euros (500 euros), sont mis à la charge définitive de l’Etat qui en remboursera le montant à M. T. sur présentation par celui-ci des justifications du paiement de cette somme à l’expert.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. T., au ministre de l’intérieur et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et, pour information, à M. XY Z.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président, M. David AA, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
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