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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 24 sept. 2020, n° 2000431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000431 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2000431 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
DE GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. AZ… AT…
___________
M. A… Le tribunal administratif de la Guadeloupe Président-rapporteur
___________ (2ème Chambre)
Mme Pater Rapporteur public ___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 24 septembre 2020 ___________
28-005-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 22 mai 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2020, M. AZ… AT…, représenté par Me Diallo Boecasse, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, demande au Tribunal de prononcer l’annulation des opérations électorales, qui se sont déroulées le 15 mars 2020, pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante.
Il soutient que :
- il a été empêché de consulter les documents électoraux afférents à la consultation électorale du 15 mars 2020, en violation de l’article R. 70 du code électoral, les services de la mairie ayant multiplié avec lui les rendez-vous, qu’ils n’honoraient pas, ce du 18 mai au 22 mai 2020, date d’expiration du délai dont il disposait pour déposer une protestation contre l’élection de l’équipe I… ; il s’agit d’un procédé dilatoire pour l’empêcher d’avoir accès aux documents demandés : listes d’émargement, procès-verbaux et registres de procuration dans les délais réglementaires ; ces listes d’émargement se trouvant à la préfecture de Basse-Terre, il lui a été impossible de les consulter, en raison de l’absence de moyens de transport générée par le confinement résultant de l’épidémie de covid 19 ; il s’agit, en l’espèce, d’une violation du principe de l’égalité devant la loi de tous les citoyens ; le maire sortant a, ce faisant, violé les dispositions de l’article L. 68 du code électoral ;
- en violation de l’article L. 52-1 du code électoral, Mme I… s’est livrée, à compter du 4 février 2020, à une intense campagne audiovisuelle sur les ondes de RCI, radio, classée
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première en termes de taux d’écoute en Guadeloupe, invitant instamment la population à participer, à compter du 7 février 2020, ce chaque vendredi à une journée festive, et distribuant des récompenses aux administrés présents ; les moyens techniques et financiers de la Commune et de la Communauté de communes ont été mis à la disposition des organisateurs pour préparer cet évènement récurrent animé par une animatrice, qui figurait en 14ème position sur la liste de Mme I…, et qui a revêtu le caractère de campagne de promotion commerciale en faveur du maire sortant ;
- Mme I… s’est livrée à un affichage sauvage en dehors des emplacements réservés dans des conditions contraires à celles définies par l’article L. 51 du code électoral et notamment sur les murs, en apposant sur les murs de sa clinique des photos géantes d’elle- même ;
- l’égalité entre les listes candidates a été faussée et la sincérité du scrutin s’est trouvée altérée, en raison de l’organisation d’un meeting la veille du vote par l’équipe proclamée victorieuse, réunissant plus de deux cents personnes à la clinique dont est propriétaire la tête de liste ; par cette action, la liste I… a enfreint les consignes sanitaires données par le Président de la République et introduit une rupture du principe d’égalité des candidats ;
- le jour du vote, il a été observé un nombre anormalement élevé de procurations de vote émanant notamment de personnes séjournant dans un établissement de santé ;
- Mme I…, qui entretient une page Facebook ouverte au public et qui est très largement visitée, a commis des infractions au regard des interdictions en matière de propagande électronique prévues par l’article L. 48-1 du code électoral.
Par un mémoire en défense, présenté le 29 juin 2020, Mme X… I… et ses colistiers, représentés par Me Jock, avocat au barreau de la Guadeloupe, concluent au rejet de la protestation et à la condamnation de M. AT… à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les griefs invoqués par M. AT… ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté le 16 septembre 2020, soit après la clôture automatique de l’instruction, pour Mme I….
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le décret n° 2020-242 du 13 mars 2020 ;
- l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Pater, rapporteur public,
- et les observations de Me Diallo Boecasse, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, pour M. AT….
Mme I… et ses colistiers n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales, auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020, pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante, la liste «Ensemble pour réussir Grand- Bourg», conduite par Mme I…, a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés avec 1 482 voix, soit 62,21 % de ces suffrages, et a obtenu 23 sièges sur 27. La liste «Kap’La», conduite par M. Q… a obtenu 900 voix, soit 37,38 % de ces suffrages, et 4 sièges. Par la présente protestation, M. AT…, électeur de la commune de Grand-Bourg, demande au Tribunal d’annuler ces opérations électorales.
2. En premier lieu aux termes de l’article R. 70 du code électoral : «Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie. / Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection». La méconnaissance de ces dispositions, si regrettable serait elle à la supposer établie, est sans influence sur la sincérité et la régularité de l’élection elle-même. Aux termes de l’article L. 68 du code électoral : «Tant au premier tour qu’au second tour de scrutin, les listes d’émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont régulièrement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture. (…) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 0. 179 du présent code, les listes d’émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie».
3. Si M. AT… soutient que les services communaux de Grand-Bourg ont violé l’article R. 70 du code électoral en lui fixant quatre rendez-vous s’échelonnant du 18 mai au 22 mai 2020 qu’ils n’ont pas honorés, ces allégations, réfutées par Mme I…, qui ne sont pas établies, à les supposer exactes, ne sont pas de nature à influer sur la sincérité des opérations électorales contestées. Au demeurant, pour rejeter la demande de communication de divers documents : listes d’émargement, procès-verbaux et registres de procuration, dans les délais réglementaires, présentée par le protestataire, sur le fondement de l’article L. 521-3, le juge des référés du présent Tribunal, dans une ordonnance du 1er juillet 2020, s’est fondé sur le défaut d’utilité d’une telle demande, dès lors que l’intéressé pouvait obtenir du Tribunal, dans le cadre de la présente instance au fond, communication de ces documents. D’ailleurs, le
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protestataire, informé par le greffe du Tribunal, qu’il avait la faculté de consulter ces documents, n’a donné aucune suite à cette invitation. En conséquence, si M. AT… soutient qu’il a été privé des droits «constitutionnels» prévus à l’article 1er de la Constitution et des droits qu’ils tire des dispositions de l’article L. 68 du code électoral, compte tenu de la période de de confinement, générée par la pandémie de coronavirus, qui faisait obstacle à ce qu’il puisse consulter lesdits documents en préfecture à Basse-Terre, le grief invoqué, qui est inopérant, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 48-1 du code électoral : «Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique». Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : «Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…).».
5. M. AT… soutient qu’en violation des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, Mme I… a été, à compter du 4 février 2020, à l’origine «d’une intense campagne de propagande audiovisuelle (…) déversée sur les ondes RCI, radio la plus écoutée en Guadeloupe annonçant un message invitant la population à participer chaque vendredi à une journée festive à l’invitation du maire de Grand-Bourg, alors candidate à sa réélection». Il est reproché, en outre, au maire sortant d’avoir mis à disposition des organisateurs de ces manifestations les moyens de la Commune et ceux de la communauté des communes de Marie-Galante, dont elle était la présidente, et des moyens de communication écrits et audio, en vue de réaliser des actions de propagande en sa faveur, dans le délai de six mois prescrit par les dispositions législatives précitées. Si, en défense, Mme I… fait valoir qu’elle n’était pas à l’initiative de ces manifestations organisées par l’Office de tourisme de Marie-Galante et la chambre de commerce et de l’industrie des îles de Guadeloupe, consistant en une animation commerciale, artisanale et agricole et dénommée «Les Vendredi soirs à Grand- Bourg» de 17 heures à une heure du matin et qu’elle s’est bornée quelquefois à y assister et à rencontrer des participants, il résulte de l’instruction, d’une part, que ces manifestations inhabituelles se sont déroulées dans la période de six mois prévue par les dispositions précitées et, d’autre part, que la tête de liste, dont s’agit, « contrôle » de fait la Communauté des communes en cause et l’Office municipal organisateur. Il n’est, en outre, pas contesté, d’une part, que la principale animatrice de ces manifestations, salariée de la radio RCI, figurait sur la liste de la défenderesse et que les groupes d’animation de ces «vendredi soirs» sont les mêmes que ceux qui ont animé le gala d’investiture de Mme I…, en janvier 2020. Enfin, il est reproché à Mme I… d’entretenir une forme de confusion entre le pages Facebook de sa liste et celles de la Commune, dans la mesure où ces pages comporteraient la même publicité des actions du maire pour la pose de la première pièrre d’un gymnase et les «vendredis soirs». Ces évènements se retrouvent également sur deux sites dédiés au maire. Dans ces conditions, alors même qu’il n’est pas démontré, comme le soutient le protestataire, que le maire sortant aurait distribué à cette occasion des récompenses aux administrés, les
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actions de communication, reprochées à la tête de liste arrivée première, présentent bien le caractère de procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale, proscrit au premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral. Toutefois, compte tenu de l’écart de voix entre les deux listes les irrégularités susdécrites mêmes cumulées n’ont pas été de nature à altérer la sincérité du vote.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : «Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales (…)». Si M. AT… soutient qu’un affichage sauvage et massif des photos de la tête de liste a été constaté dans de nombreux lieux, en méconnaissance de la règlementation en vigueur, cet abus de propagande, regrettable en soi, dont le caractère massif n’est pas démontré par la production d’une photographie, ne saurait être regardé comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard notamment à l’important écart de voix enregistré au profit de la liste du maire sortant.
7. En quatrième lieu, il est soutenu que Mme I… a tenu une réunion publique qui a rassemblé plus de deux cents personnes le samedi 14 mars 2020, ce en violation des directives du Président de la République et du Gouvernement qui avaient, en vue de combattre la pandémie due au coronavirus, interdit tout rassemblement de plus de cent personnes et que la transgression de ces interdits a contribué à fausser l’égalité entre les candidats.
8. S’il est vrai que, le 12 mars 2020, lors d’une allocution télévisée, le Président de la République annonçait la fermeture des écoles, universités, crèches ainsi que de tous lieux non indispensables à la vie de la Nation et l’interdiction des rassemblements de plus de cent personnes, en milieu clos ou ouvert, dans les territoires et départements d’outre-mer, ces décisions ont été formalisées par un arrêté du 14 mars 2020, qui est entré en vigueur, conformément aux dispositions du décret n° 2020-242 du 13 mars 2020, seulement, le 15 mars 2020, jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Par suite, cet arrêté n’était pas entré en vigueur le 14 mars 2020, date à laquelle la réunion publique de la liste conduite par M. I… a été organisée. Par suite, M. AT… n’est pas fondé à soutenir que cette liste s’est trouvée ainsi favorisée par rapport aux autres candidats qui auraient respecté l’interdiction des autorités centrales.
9. En cinquième et dernier lieu, la seule circonstance qu’il y aurait eu un nombre important de procurations, d’ailleurs non précisé par le protestataire, ne constitue pas un indice sérieux d’irrégularités ou de fraude.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. AT… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qu’il conteste.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. AT… la somme demandée par Mme I… et autres, au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
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12. Les dispositions, dont s’agit, font obstacle à ce que Mme I…, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. AT… la somme qu’il réclame, au titre du remboursement des frais de procès qu’il a engagés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AT… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme I… et autres, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K… AT…, à Mme X… I…, à M. W… AR…, à Mme M… BJ…-AJ…, à M. H… AK…, à Mme Y… AV…, à M. B… G…, à Mme Z… AM…, à M. AC… AH…, à Mme AA… BD…, à M. AP… AX…, à Mme AB… T…, à M. S… AA…, à Mme AC… AD…, à M. AL… O…, à Mme AD… G… AJ…, à M. F… V…, à Mme AE…, à M. AG… AQ…, à Mme N… BB…, à M. AN… AY…, à Mme R… U…, à M. C… BA…, à Mme E… BG…, à M. AU… AS…, à Mme D… BF…, à M. P… AI…, à Mme Z… Y…, à M. X… AO…, et à Mme L… J….
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. A…, président, M, Sabatier-Raffin, premier conseiller, M. Maljevic, conseiller.
Lu en audience publique 24 septembre 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé Signé
A. A… P. SAAATIER-RXFIN
La greffière,
Signé
L. LUADNO
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La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La Greffière en Chef,
Signé
Marie-Lucie Corneille
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-242 du 13 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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