Rejet 20 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 janv. 2020, n° 2000058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2000058 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000058 ___________
Association Renard AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X Le tribunal administratif de Versailles Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 20 janvier 2020 __________ 54-035-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020 sous le n° 2000058, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2020, l’association Renard, représentée par Me Moustardier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 17 septembre 2018 par lequel le maire de […] ne s’est pas opposé à la déclaration préalable pour la coupe et l’abattage de 400 arbres […] à […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
L’association soutient que :
- Elle dispose d’un intérêt à agir ;
- Sa requête en annulation, introduite le 6 janvier 2020, est pleinement recevable ;
- il y a urgence à prononcer la suspension de la décision en cause, les travaux ayant débuté le 2 décembre 2019 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; en effet, cet arrêté est entaché d’incompétence de son signataire, d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, toute atteinte à des espèces protégées ou à leur habitat devant faire l’objet d’une demande de dérogations espèces protégées en vertu des articles L. 411-2 et R. 411-1 du code de l’environnement ; l’arrêté a également méconnu l’article L. 350-3 du code de l’environnement, car la seule présence de « défauts mécaniques » dans certains arbres ne saurait justifier leur abattage, l’étude de M. Y, invoquée par la commune, faisant état de 357 arbres ayant un indice de vigueur bon à moyen, et
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d’un état sanitaire de 355 arbres bon à moyen, seuls 24 sujets suscitant des craintes de dangerosité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, complété le 16 janvier 2020, la commune de […], représentée par son maire en exercice dûment habilité, et ayant pour avocat Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association Renard d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir que :
- la décision n’est entachée d’aucune incompétence, Mme Z, signataire de l’arrêté, ayant régulièrement reçu délégation du maire ;
- le moyen tiré d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation au motif que la décision aurait dû être assortie de prescriptions spéciales afin de prendre en compte la présence d’espèces protégées n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, compte tenu des deux études phytosanitaires des arbres établies par des experts, le 13 avril 2010, puis en mars 2018, qui concluaient à la nécessité d’abattre tous les arbres de l’avenue, la nécessité de procéder à cet abattage étant confirmée par les services de l’Etat.
Vu :
- la décision attaquée ;
– les autres pièces du dossier ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de l’environnement
- le code de justice administrative ;
Vu :
– la requête enregistrée sous le n°2000056 présentée par l’association Renard demandant l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné Mme X, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, juge des référés,
- les observations de Me Gazzarin, représentant l’association Renard, qui reprend ses écritures et qui fait valoir en outre qu’elle a réalisé des études montrant que les arbres abritent des espèces protégées, que l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme a été méconnu, car des prescriptions spéciales devaient être prononcées, qu’il résulte de l’inventaire auquel elle a procédé en septembre 2019 que des pipistrelles sont présentes, ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux, que l’allée en cause constitue une liaison écologique entre une zone urbanisée et la forêt de Sénart, que la dangerosité des arbres invoquée par la commune n’est pas établie et qu’ainsi l’article L. 350-3 du code de l’environnement a été méconnu, qu’elle a également réalisé une étude sur 60 arbres montrant qu’il n’y a pas d’atteinte à leur solidité, que, seuls deux incidents sont à déplorer en dix ans, le 4 octobre 2009 et le 16 novembre 2019 ;
- et les observations de Me Bluteau, représentant la commune de […], qui reprend
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ses écritures et qui fait valoir en outre que le maire, qui n’ordonne pas de gaité de cœur l’abattage de 400 arbres, doit garantir la sécurité des personnes et des biens, qu’en outre, ces travaux vont coûter 400.000 euros à la commune, mais qu’il s’agit d’abattre des arbres dangereux pour les replanter à l’unité près, qu’aucun des moyens ne justifie la suspension de la décision, qui n’est entachée d’aucune illégalité externe, la délégation de signature ayant été produite, et les deux moyens de légalité interne, la violation de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et celle de l’article L. 350-3 du code de l’environnement n’étant pas fondés ; en effet, à la date de la décision, soit le 17 septembre 2018, seule date à prendre en considération, aucune espèce protégée n’habitait dans les arbres de l’avenue, et la réglementation ne protège que les sites de repos ou de reproduction ; s’agissant des oiseaux, l’argumentation de l’association est encore plus fragile, car l’association ne produit aucune étude crédible prouvant que des oiseaux habitent dans ces arbres ; enfin, s’agissant de l’article L. 350-3 du code de l’environnement qui interdit l’abattage d’arbres bordant les voies de communication, il ne faut pas perdre de vue que la zone en question est habitée, constitue un lieu de promenade, sur lequel se déroulent également des brocantes, et que le maire était obligé de donner suite aux deux études phytosanitaires réalisées par deux experts, respectivement en 2010 et en 2018, qui concluent toutes les deux à l’abattage des arbres ; d’ailleurs, les services de l’Etat ont validé la position de la commune ; enfin, tous les arbres abattus seront replantés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience du 16 janvier 2020 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Renard demande la suspension de la décision en date du 17 septembre 2018 par laquelle le maire de […] ne s’est pas opposé à la déclaration préalable tendant à la coupe et à l’abattage de 400 arbres […] à […].
Sur les conclusions à fin de suspension :
Quant à la condition d’urgence :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte dès lors que l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension d’une décision de refus de délivrance d’un permis de construire, d’apprécier et de motiver l’urgence à la date à laquelle il se prononce, compte tenu des conséquences d’un tel refus sur la situation concrète de l’intéressé.
3. En l’espèce, compte-tenu de ce que les travaux d’abattage d’arbres autorisés par la décision contestée sont en cours d’exécution et qu’un tel abattage présente un caractère irréversible, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Quant à la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux :
4. Aux termes de l’article L.350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques./ Le fait
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d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. /Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction./Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur » ;
5. En l’espèce, pour prendre la décision contestée, le maire de […] s’est appuyé sur les conclusions de deux expertises, réalisées, respectivement le 13 avril 2010, puis en mars 2018. Il ressort du rapport d’expertise rédigé le 13 avril 2010 par M. AA, ingénieur agronome, expert en horticulture (arbres) près la cour d’appel de Versailles, que, sur 436 emplacements, 53 sujets sont manquants, 58 arbres doivent être abattus rapidement, dont 28 arbres en urgence pour des raisons de sécurité, 12 sujets supplémentaires devront être abattus d’ici à 3 ans, puis 97 arbres devraient disparaître d’ici 2015, et 76 arbres supplémentaires devront probablement être abattus à l’horizon 2020, soit un total de 243 abattages d’arbres. Dans son expertise, M. AA avait précisé que 28 sujets étaient dangereux et nécessitaient un abattage urgent, qu’il faudrait prévoir rapidement, dans un délai d’un an, l’abattage de 30 sujets présentant des structures de soutien creuses, fragiles ou un dépérissement avancé, puis que d’autres travaux devraient probablement être prévus sous 3, 5 10 ans, après observations complémentaires. L’expert préconisait également un certain nombre de travaux de taille, de réduction, d’allègement, de suppression de branche et de bois mort, à réaliser immédiatement sur 7 sujets et dans un délai d’un an sur 134 sujets. Dans son expertise réalisée en mars 2018, M. Y a recensé 355 arbres présentant un état sanitaire bon ou moyen, 10 présentant un état préoccupant et un tilleur mort. S’agissant des défauts relevés sur les arbres, l’expert a ensuite relevé que 155 tilleuls présents sur le site sont dangereux, 94 sujets ont une tenue mécanique médiocre et 117 ont un indice de tenue mécanique bon ou moyen. M. Y a ensuite évalué l’espérance de maintien des arbres en précisant que 81 arbres devaient être abattus dans l’année, puis 86 arbres présentant des risques mécaniques importants dans un délai de deux ans, puis 61 arbres présentant des risques mécaniques, dont le renouvellement est à anticiper, dans un délai de 5 ans, puis que, dans un délai de 10 ans, 25 arbres devaient être abattus, car condamnés à moyen terme. Enfin, il a identifié 113 arbres comme sujets d’avenir. Ainsi, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que l’état sanitaire ou mécanique de l’ensemble des quelques 400 arbres constituant le quadruple alignement de tilleuls présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres justifiant leur abattage total, la commune se bornant à faire état de la chute, le 4 octobre 2009, d’une branche sèche sur une voiture de riverains occasionnant des rayures et des éclats de peinture, puis, le 16 novembre 2019, de la chute d’une nouvelle branche au […] l’avenue.
6. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de la nécessité de procéder à l’abattage de 400 arbres […] à […] est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en date du 17 septembre 2018 par lequel le maire de […] ne s’est pas opposé à l’abattage de 400 arbres […]. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de […]. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de […] le paiement à l’association Renard d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de […] en date du 17 septembre 2018 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Article 2 : La commune de […] versera à l’association Renard une somme de 1 000 (MILLE) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de […] tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Renard et à la commune de […].
Fait à Versailles, le 20 janvier 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
Mme X Mme AB
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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