Rejet 20 mai 2020
Non-lieu à statuer 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mai 2020, n° 2001079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001079 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2001079 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. NIKA ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y Magistrat désigné ___________ Le Tribunal administratif de Nice
Audience du 14 mai 2020 Le magistrat désigné Lecture du 20 mai 2020 ___________
Aide juridictionnelle provisoire 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, M. Z AA, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ou à défaut, d’annuler la décision fixant le pays de destination ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
5°) subsidiairement, en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
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- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la cour nationale du droit d’asile n’a pas statué sur son recours ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- il n’a pas été en mesure de présenter des observations conformément à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’abrogation de l’attestation de demande d’asile :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce, enregistrée le 30 avril 2020, a été présentée par le préfet des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Y, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, magistrat désigné,
- et les observations de Me Hanan Hmad pour M. AA.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, ressortissant AB né le […], a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 septembre 2019. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a statué en procédure accélérée, sur le fondement du 1° de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le demandeur provenait d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr, et a rejeté la demande d’asile présentée par l’intéressé par une décision du 29 novembre 2019. A la suite de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes, par un arrêté du 10 février 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de
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trente jours et a fixé le pays de destination. M. AA demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2020.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (…) 8° A l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire (…) ». Aux termes de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (…) 7° L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile présentée par M. AA par une décision en date du 29 novembre 2019 et que le droit au maintien de l’intéressé sur le territoire français a pris fin dès la décision de l’OFPRA en application du 7° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’asile ayant été rejetée selon la procédure accélérée en raison de ce que M. AA provient d’un pays d’origine sûr. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement, nonobstant le recours introduit devant la Cour nationale du droit d’asile, refuser la délivrance d’un titre à M. AA au motif que l’OFPRA avait rejeté la demande d’asile de l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, il ressort de la décision attaquée que le requérant est entré récemment en France, où il ne justifie pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale. L’épouse de M. AA a également fait l’objet d’un refus de titre de séjour. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant le titre de séjour sollicité.
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En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
8. En deuxième lieu, et d’une part, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, notamment de l’arrêt du 5 novembre 2014, AC AD c/ Préfet de Police, C-166/13, que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
9. D’autre part, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. En particulier, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile.
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. AA aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement. En tout état de cause, si le requérant fait valoir lors de l’audience que les documents d’informations qui lui ont été remis lors du dépôt de sa demande d’asile ne mentionnent pas la possibilité de solliciter un entretien en préfecture, il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, qu’il aurait disposé d’autres informations pertinentes qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
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En ce qui concerne l’abrogation de l’attestation de demande d’asile :
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile formée par le requérant a été rejetée par l’OFPRA comme irrecevable, sur le fondement du 3° de l’article L. 723-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par décision en date du 29 novembre 2019. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un ressortissant étranger, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, n’a plus le droit de se maintenir en France après cette décision de rejet. Par suite, alors même que l’intéressé a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait retirer son attestation de demande d’asile lui permettant de se maintenir sur le territoire français.
14. Il résulte de ce qui précède que M. AA n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2020.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
15. Aux termes de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile présentée par M. AA par décision du 29 novembre 2019. Le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application du 7° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. AA demande au tribunal la suspension de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, il ne se prévaut d’aucun élément par rapport à la procédure ayant abouti devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides à un rejet de sa demande d’asile. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais
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qu’elle a exposés à l’occasion du litige. Les conclusions présentées à ce titre par M. AA ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. AA est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z AA et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 20 mai 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
T. AE V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
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