Annulation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2522768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 7 août 2025 et 21 septembre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de deux cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué ;
- elle méconnaît les article L. 421-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire d’appréciation du préfet.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
- les observations de M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 10 septembre 1966 à Yaoundé (Cameroun), entré en France le 11 septembre 2004 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
Si le préfet de police produit à l’instance l’avis défavorable de la commission du titre de séjour rendu le 28 mai 2025, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que M. B… aurait reçu communication de cet avis préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le requérant, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un vice de procédure et à en demander, pour ce seul motif, l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. B…, qui n’a pas présenté sa requête par ministère d’avocat, ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu’il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Espagne ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Droit national ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Responsable
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Licence ·
- Maire ·
- Brasserie ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Commission ·
- Établissement ·
- Assesseur ·
- Cellule ·
- Videosurveillance ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Incident ·
- Tiré ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Risque ·
- Société par actions ·
- Sécurité
- Polynésie française ·
- Concubinage ·
- Demandeur d'emploi ·
- Demande d'aide ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Commande numérique ·
- Travail ·
- Embauche ·
- Restriction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Région parisienne ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Regroupement familial ·
- Mali ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Société par actions ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Classes ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement obligatoire ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Élève ·
- Scolarité ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.