Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 déc. 2025, n° 2504865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Sabbah, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans l’arrêté du 22 octobre 2025, prises à son encontre par le préfet de Saône-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions contestées du 22 octobre 2025 de remise aux autorités grecques et d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui ont été prises à l’encontre de la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 621-1 et L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont été assorties d’une décision d’assignation à résidence, prise le même jour par le préfet de Saône-et-Loire, en application des dispositions de l’article 731-1 du même code. Et en vertu des dispositions de l’article L. 623-1 de ce code, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Et l’article L. 921-1 de ce code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Ce délai, qui n’est pas un délai franc et auquel ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, ne peut en outre faire l’objet d’aucune prorogation, comme le précise l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contenant les décisions contestées, ainsi que l’arrêté portant assignation à résidence, qui comportait la mention des voies et du délai de recours contentieux de sept jours prescrit par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont été notifiés à la requérante le 4 novembre 2025. Or la présente requête, enregistrée le 23 décembre 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive, dès lors que ce délai n’a pas été prorogé par la décision accordant le 27 octobre 2025 l’aide juridictionnelle à l’intéressée pour une autre instance. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ».
Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable. Par suite, il n’y pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A… D…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Sabbah.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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