Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 26 juin 2025, n° 2302250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2302250, le 6 juin 2023, M. F C, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 19 avril 2023 prononçant à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière car le nom du surveillant ayant rédigé le compte rendu d’incident ne figure pas sur ce compte-rendu d’incident en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et cette absence n’a pas permis de s’assurer qu’il a été rédigé par un surveillant présent sur les lieux et que le rédacteur du rapport d’enquête n’est pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les règles fondant la décision ont été abrogées par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 avec effet au 1er mai 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2302514, le 16 juin 2023, M. F C, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Rouen l’a placé en titre préventif en cellule disciplinaire :
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 234-20 du code pénitentiaire dès lors que le placement préventif en cellule disciplinaire n’était pas l’unique moyen de mettre fin à l’infraction ou de préserver l’ordre interne de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Par courrier du 6 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée et celles du code pénitentiaire, qui est entré en vigueur le 1er mai 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen, a fait l’objet de deux comptes-rendus d’incident le 17 avril 2023. Par une décision du même jour, le directeur de l’établissement l’a placé, à titre préventif, en cellule disciplinaire. Par une décision du 19 avril 2023 du président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen, M. C a fait l’objet d’une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois. M. C a présenté un recours administratif préalable obligatoire le 19 avril 2023. Le 26 avril 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif contre la sanction disciplinaire du 19 avril 2023.
2. Par sa requête n°2302514, M. C demande l’annulation de la décision du 17 avril 2023 le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire.
3. Par sa requête n°2302250, M. C demande l’annulation de la décision du 26 avril 2023 confirmant la sanction disciplinaire dont il fait l’objet.
4. Les requêtes nos 23002514 et 23002250 présentées par M. C, concernent la situation d’un même détenu. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire :
5. Aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. »
6. Par un arrêté du 13 juin 2022, régulièrement publié le 1er juillet 2022 au recueil des actes administratifs n°76-2022-108 de la préfecture de la Seine-Maritime, M. A D, capitaine, a reçu délégation du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen pour signer la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif. La signature de Mme B E sur la décision attaquée, qui n’est pas apposée en dessous de la mention « décisionnaire » présente un caractère superfétatoire et n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 231-2 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, les personnes détenues peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. » Aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. » Et aux termes de R. 234-20 du code pénitentiaire : « La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
8. Les dispositions précitées, issues de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du même code, sont entrées en vigueur le 1er mai 2022. Il en résulte que l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, sur lequel la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire est fondée, ne trouvaient plus à s’appliquer à la situation du requérant. Par suite, en se fondant sur ces dispositions abrogées, le chef de l’établissement pénitentiaire a méconnu le champ d’application de la loi et a ainsi, entaché la décision d’une erreur de droit.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. En l’espèce, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles L. 231-2 et R. 234-19 du code pénitentiaire. Ces dispositions peuvent être substituées à celles de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale dès lors que cette substitution de base légale, qui a été soulevée d’office, n’a pas pour effet de priver M. C d’une garantie, et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les dispositions du code pénitentiaire. Il y a lieu, dès lors, d’y procéder.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d’incident du 17 avril 2023 relatif aux faits de 14h50, que M. C a échangé des coups avec un autre détenu malgré l’intervention de détenus ayant tenté de les séparer et que les intéressés se sont finalement dispersés suite à l’arrivée des surveillants pénitentiaires. M. C n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits tels que relatés dans le compte rendu d’incident, qui constituent une faute du premier degré en application du 2° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire. Compte tenu du comportement violent non sérieusement contesté du requérant et du fait qu’il a été nécessaire que les surveillants pénitentiaires interviennent pour que les détenus se dispersent, le placement en cellule disciplinaire à titre préventif était l’unique moyen de mettre fin à la faute et de préserver l’ordre interne. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision le plaçant à titre préventif en cellule disciplinaire.
En ce qui concerne la décision de sanction disciplinaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Et aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.
14. L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
15. Le compte rendu établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précitées a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que les comptes rendus d’incidents du 17 avril 2023 signés à 14h50 et 15h35 l’ont été par deux surveillants dont les initiales sont mentionnées sur les versions produites en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice. Selon la teneur des comptes rendus d’incident, les signataires des comptes-rendus ont été directement présents lors des faits relatés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été signé par « B Colin, commandant pénitentiaire ». La mention du nom de cette dernière, dont les initiales diffèrent de celle des auteurs des différents comptes rendus d’incident, permet de s’assurer qu’aucun des agents pénitentiaires qui ont rédigé les comptes-rendus d’incident n’a rédigé le rapport d’enquête. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale étaient abrogés depuis le 1er mai 2022, du fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, la décision du 26 avril 2023 prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes s’est substituée à la décision initiale et est fondée sur le code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
17. En troisième lieu, il ressort des deux comptes rendus d’incident produits par le requérant que dans l’après-midi du 17 avril 2023 l’intéressé s’est, tout d’abord, battu avec l’un de ses codétenus et que des coups ont été échangés entre ces derniers devant d’autres détenus si bien que les surveillants pénitentiaires ont du intervenir, et, qu’il a, ensuite, proféré des insultes et menaces à l’encontre des surveillants pénitentiaires et a refusé de se soumettre à une fouille intégrale lors de son placement à titre préventif en cellule disciplinaire. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits ainsi exposés par les comptes rendus d’incident et verse également à l’instance le rapport d’enquête selon lequel M. C a continué de proférer des menaces à l’encontre des surveillants pénitentiaires lors de son audition dans le cadre de l’enquête. En outre, le rapport d’enquête reproduit également la description des faits de violences commis par M. C par le détenu témoin ainsi que par le détenu avec lequel le requérant s’est battu. Enfin, les propos de M. C lors de son audition devant la commission disciplinaire sont également de nature à corroborer les faits fautifs dès lors qu’il justifie les faits par le comportement violent de son codétenu et de l’un des surveillants pénitentiaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
18. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la sanction prononcée n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de sanction du 26 avril 2023.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C dans les requêtes nos2302250 et 2302414 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans le cadre de ces mêmes requêtes.
En ce qui concerne la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle :
21. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit aux points 1 à 4. L’instance n° 2302514 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos2302250 et 2302514 présentées par M. C sont rejetées.
Article 2 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2302514 est réduite de 30 % conformément au point 21 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Aït Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302250; 2302514ah
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