Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 juin 2025, n° 2505862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n°2505862 enregistrée le 9 mai 2025, M. B C, représenté par Me Guérault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de huit jours à, compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros hors taxe outre intérêts à taux légal à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions rejetant la demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la préfète de l’Ain a commis une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète de l’Ain ne pouvait lui opposer ni l’absence de production d’un visa de long séjour ni l’absence d’autorisation de travail et qu’il remplit les conditions prévues par ce texte ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L.612-7 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
II- Par une requête n°2506115 enregistrée le 16 mai 2025 M. B C, représenté par Me Guérault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre le 22 octobre 2024 et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de mettre fin à toute mesure de contrôle et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros hors taxe outre intérêts à taux légal à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les deux décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont illégales en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 octobre 2024 ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que la légalité de l’arrêté du 22 octobre 2024 a été contestée ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreurs de faits et d’erreurs de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas réunies ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Guérault, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C, qui répond aux questions de la magistrate ;
— la préfète de l’Ain n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant kosovar né le 21 novembre 2000, a déclaré être entré en France le 7 janvier 2016 accompagné de ses parents et de son frère cadet. Le 23 novembre 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 25 mai 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 19 novembre 2019, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 22 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. A la suite d’un contrôle, par un arrêté du 10 mai 2025, dont il demande également l’annulation, la préfète de l’Ain a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre le 22 octobre 2024 et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes présentées par la M. C et enregistrées sous les numéros 2505862 et 2506115 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête n°2506115 de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle au titre de cette seule requête.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les décisions du 22 octobre 2024 rejetant la demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il applique. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant notamment sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la préfète de l’Ain a énoncé les éléments propres à la situation de M. C lui permettant de comprendre les considérations de droit et de fait l’ayant conduit à prendre les différentes décisions attaquées. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
5. En deuxième lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ain, qui mentionne expressément les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du même code « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. D’une part et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète de l’Ain ne lui a pas opposé l’absence de production d’un visa de long séjour et l’absence d’autorisation de travail, éléments de faits qu’il ne conteste pas, en se fondant sur les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais au regard des dispositions de l’article L.421-1 du même code en examinant une éventuelle admission au séjour en qualité de salarié. D’autre part, si M. C se prévaut de son arrivée sur le territoire français le 7 janvier 2016, il ressort des pièces du dossier que celui-ci s’y est maintenu irrégulièrement malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 25 mai 2019 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 19 novembre 2019. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il a rompu ses liens avec son pays d’origine, le Kosovo, qu’il réside en France avec sa famille, également en situation irrégulière, et qu’il entretient une relation amoureuse avec une compatriote en situation régulière, il ne justifie d’aucune situation exceptionnelle. Enfin, alors même qu’il a obtenu son brevet d’études professionnelles, spécialité Métiers relation clients usagers, en 2019, puis son baccalauréat professionnel, spécialité commerce, en 2020, la circonstance qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de plaquiste, emploi au demeurant sans lien avec sa formation, n’est pas suffisante pour justifier d’une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, le requérant ne justifie ni d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel. Ainsi et alors même que M. C ne constituerait pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en toutes ses branches.
9. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, la préfète de l’Ain n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant, en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Tout comme indiqué au point 8, le requérant, qui ne se saurait se prévaloir ni de sa propre situation irrégulière ni de celle de ses parents et de son frère, ne justifie pas d’une vie familiale ancrée sur le territoire. A cet égard, s’il fait état de ses fiançailles, en décembre 2024, avec Mme A, une compatriote en situation régulière, il ne justifie ni d’une communauté de vie ni d’une relation d’une particulière intensité ni de l’impossibilité de cette dernière de vivre à ses côtés dans leur pays d’origine. De même, il ne justifie d’aucun lien personnel ou social ancien et stable démontrant une insertion particulière dans la société française, la circonstance qu’il y a suivi sa scolarité et une formation professionnelle, travaillait quelques mois et été licencié dans un club de football étant insuffisante. Par suite, et alors que rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Kosovo, son pays d’origine, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 22 octobre 2024 :
12. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, se maintient sur le territoire national alors qu’il a fait l’objet, le 25 mai 2019, d’une précédente mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée dès le 19 novembre 2019. En outre, sans charge de famille, le requérant, qui se prévaut de sa relation amoureuse avec une compatriote, de sa formation et de ses projets professionnels, ne justifie d’aucun lien ancien, stable et durable en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et alors même que M. C ne représente pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Ain pouvait, sans méconnaître les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’un an, dont la durée ne présente pas au demeurant de caractère disproportionné.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 mai 2025 :
S’agissant de l’arrêté du 10 mai 2025 pris dans son ensemble :
15. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en raison de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
16. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté du 10 mai 2025 est entaché d’une erreur de fait dès lors que la préfète a mentionné à tort qu’il n’avait effectué aucun recours en excès de pouvoir contre l’arrêté du 22 octobre 2024 et que cette erreur de fait entache d’illégalité l’arrêté en litige dès lors qu’il n’est pas établi que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision en toute connaissance de cause. Toutefois, si le requérant a effectivement introduit un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté du 22 octobre 2024, le 9 mai 2025, il ressort des termes de l’arrêté du 10 mai 2025 que la préfète de l’Ain a fondé ses décisions non sur l’absence de recours dirigé contre cette décision mais sur l’existence même d’une précédente mesure d’éloignement devenue exécutoire. La circonstance qu’elle ait considéré à tort que cette mesure d’éloignement n’avait pas fait l’objet d’un recours, dont elle a eu effectivement connaissance que le 19 mai 2025, est sans incidence sur les décisions prises.
17. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne comporte aucune mention relative à un examen spécifique. Toutefois en se bornant à soulever un tel moyen, le requérant ne conteste pas que l’arrêté en litige a pris en considération l’ensemble des éléments de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, et alors que l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit aucun manquement à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par ce texte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français du 10 mai 2025 :
18. Aux termes de l’article L.612-11 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ».
19. En premier lieu, si l’arrêté en litige mentionne à tort dans l’un de ses paragraphes le 3 mai 2023 pour dater la mesure initiale interdisant de retour sur le territoire français M. C pour une durée d’un an, il ressort du reste des motifs ainsi que du dispositif que la préfète de l’Ain a entendu proroger l’arrêté du 22 octobre 2024 le concernant. Dans ces conditions, la mention de la date du 3 mai 2023 ne constitue qu’une erreur de plume et le moyen tiré de l’erreur de fait sur ce point doit être écarté. Il en est de même s’agissant de l’erreur de plume concernant l’orthographe de son prénom.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui avait déjà fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le 22 octobre 2024, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui avait été accordé à la même date. Ainsi, il entrait donc dans la situation prévue au 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans laquelle la préfète pouvait prolonger son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de deux ans. Si le requérant conteste l’existence d’autres mesures d’éloignement qui auraient été prises les 29 juin 2018 et 29 avril 2021, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision de prolongation en se fondant uniquement sur la mesure l’éloignement prise le 22 octobre 2024.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent et contrairement à ce qu’il soutient, M. C entrait dans la situation prévue au 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans laquelle la préfète pouvait prolonger son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de deux ans. Par suite et compte tenu des motifs retenus au point 14, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les conditions de l’article L.612-11 n’étaient pas réunies et que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des conditions prévues par ce texte.
S’agissant de l’assignation à résidence :
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
23. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 octobre 2024 qu’il n’a pas exécutée dans le délai fixé. Dans ces conditions et alors qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas fondé à demander l’annulation de ces décisions, M. C, qui selon les deux parties à l’instance présentait des garanties de représentations suffisantes, entrait dans la situation prévue au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans laquelle la préfète de l’Ain pouvait prononcer son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite et en l’absence de circonstance particulière, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Pour la requête n°2506115, M. C est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Guérault et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLe greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier, 2506115
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