Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2408019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai 2024 et 21 décembre 2025, Mme D… A… et Mme C… B…, représentées par Me Pelletier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 20 février 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme C… B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la demandeuse de visa, enfant non mariée de la réunifiante, était âgée de moins de 19 ans à la date de la demande de réunification ;
- les actes d’état-civil produits sont probants.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le motif initial est erroné ;
- la décision peut également être fondée sur le motif tiré du caractère non probant des documents d’état-civil présentés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Une note en délibéré présentée par Mme A… et Mme C… a été enregistrée le 24 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante sénégalaise née le 21 juin 1983, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision du 23 avril 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Sa fille alléguée, Mme C… B…, née le 1er février 2003, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle, par une décision du 25 janvier 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme A… et Mme C… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 20 février 2023 contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que, en application des articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demandeuse de visa était âgée de plus de 18 ans le jour du dépôt de sa demande de visa.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, lorsqu’un acte de l’état civil étranger vise une décision étrangère sur la base de laquelle il a été dressé, cette décision doit impérativement être produite à l’appui de l’acte, puisqu’elle en est indissociable.
Ainsi qu’il a été exposé au point 2, la décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme C… B… était âgée de plus de 18 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires. Eu égard aux termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel motif ne peut cependant pas fonder légalement le refus de visa contesté. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir qu’en s’appropriant ce motif, la commission de recours a entachée sa décision d’une erreur de droit.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérantes, que les documents d’état-civil produits présentent des incohérences leur ôtant toute valeur probante. Le ministre doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec la réunifiante, sont produits le passeport de C… B… et un extrait du registre des actes de naissance, délivré le 2 février 2022, faisant mention de la naissance de l’intéressée le 1er février 2003 à Guélode de l’union de Braïma et D… A…. Ce document précise que l’acte de naissance a été dressé sous le numéro 2013/ 119 en application d’un jugement supplétif n° 11665 rendu par le tribunal d’instance de Bakel le 30 juin 2011. Est également versé par le ministre le volet n°1 de l’acte de naissance 119/2013, comprenant des mentions cohérentes, dressé le 25 mars 2013 sur la base dudit jugement supplétif d’acte de naissance. Néanmoins, comme le fait valoir le ministre en défense, les requérantes ne produisent pas le jugement supplétif sur le fondement duquel l’acte de naissance a été dressé. Or, dès lors qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, le défaut de production du jugement supplétif ne permet pas de considérer que l’acte de naissance présenté dispose d’une force probante. La production du passeport ne saurait pallier cette lacune. De surcroît, le ministre relève que le volet n°1 de l’acte de naissance comprend plusieurs irrégularités au regard des dispositions de l’article 52 du code de la famille sénégalais, qui exige la mention de la date de naissance, du lieu de naissance, de la profession et du domicile des parents, éléments qui ne sont pas renseignés dans l’acte de naissance litigieux. Dans ces conditions, en l’absence d’actes d’état civil probants et à défaut de preuve d’une possession d’état, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le ministre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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