Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 avr. 2025, n° 2503350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Deschildre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est a confirmé la décision du 24 février 2025 par laquelle le conseil de discipline du lycée d’enseignement général, technique et professionnel agricole de Colmar-Wintzenheim l’a sanctionné d’une exclusion définitive sans sursis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il a été exclu définitivement et sans sursis du lycée ;
— il est désormais scolarisé au lycée de l’Aulne à Châteaulin, dans le Finistère, alors qu’il est en situation de handicap, loin de ses proches et qu’il ne bénéficie pas d’une aide humaine au sein de son nouveau lycée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît le droit de se taire reconnu par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— les droits de la défense n’ont pas été adaptés aux contraintes générées par sa situation de handicap notamment en ce qu’une procédure spécifique d’accompagnement du parcours des élèves en situation de handicap et notamment la convocation d’une équipe de suivi de scolarisation n’ont pas été respectées préalablement au conseil de discipline ;
— la sanction est disproportionnée dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre antérieur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le numéro n° 2503274 tendant à l’annulation de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est a confirmé la décision du 24 février 2025 par laquelle le conseil de discipline du lycée d’enseignement général, technique et professionnel agricole de Colmar-Wintzenheim a sanctionné l’intéressé d’une exclusion définitive sans sursis.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de l’arrêté du 17 mars 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Deschildre et au ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Région Grand Est et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
J-B. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Foyer ·
- Droit d'asile
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Allocation d'éducation
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Dilatoire ·
- Dépôt ·
- Pin ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Commentaire ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Délai
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Conciliation ·
- Expertise ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Différend ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Protection ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Référé
- Visa ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Supplétif ·
- Civil ·
- Possession d'état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.