Annulation 6 mai 2025
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2201611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 15 mai 2023, M. A C, représenté par Me Valière Vialeix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a prononcé la saisie définitive des armes et munitions remises à l’autorité administrative en exécution de l’arrêté du 25 mai 2022, a ordonné leur vente aux enchères publiques et lui a fait interdiction de détenir des armes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ou représentées :
— le rapport de Mme Béalé, conseillère ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a ordonné la remise immédiate des armes et munitions dont M. C était en possession, et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie, sur le fondement des articles L. 312-7 à L. 312-10 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Par un arrêté du 13 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a prononcé la saisie définitive de ses armes et de ses munitions en application de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, a ordonné leur vente aux enchères publiques et a maintenu l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Selon les dispositions de l’article L. 312-8 du même code : « L’arme, les munitions et leurs éléments faisant l’objet de la décision prévue à l’article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur (). Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l’arme, des munitions et de leurs éléments entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur ». L’article L. 312-9 de ce code prévoit : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. () ». Aux termes de l’article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet s’est fondé sur le danger présenté par une personne pour lui ordonner de remettre une arme à l’autorité administrative, cette mesure emporte pour l’intéressé une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions qui produit effet tant que le préfet n’a pas décidé la restitution de l’arme. Le préfet dispose d’un délai d’un an pour décider, après avoir invité la personne à présenter ses observations, la restitution ou la saisie définitive de l’arme. L’expiration de ce délai ne le prive pas de la possibilité de prendre l’une ou l’autre de ces décisions mais ouvre seulement à l’intéressé la possibilité de rechercher la responsabilité de l’Etat au titre des préjudices que le retard apporté à la décision a pu lui causer. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions.
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le 17 avril 2022, la compagnie de gendarmerie départementale d’Ambazac, s’est rendue route de Bourneix sur la commune de Saint-Laurent-les-Eglises sur la sollicitation du centre opérationnel de renseignements de la gendarmerie de Limoges, pour des faits de tir d’arme à proximité de promeneurs. Il ressort du procès-verbal produit que quatre coups de feu ont été tirés par M. C, dans un contexte d’alcoolisation, au sein de sa propriété, aux fins de tuer un renard. Les premières investigations ont permis de constater l’absence d’intention de tir en direction de tierce personne et l’impossibilité matérielle que les tirs atteignent ces dernières en raison notamment de la présence de sapins sur la propriété du requérant et au regard du positionnement des tirs. Par lettre du 18 août 2022, le requérant, comme l’y avait invité la préfète de la Haute-Vienne le 20 juillet 2022, a formulé le souhait de récupérer ses armes et indiqué avoir pris conscience des faits qui lui ont été reprochés. Il joint à l’appui de ses observations un certificat médical établi le 4 août 2022 par le docteur B, praticien hospitalier du centre hospitalier Esquirol, qui après avoir constaté l’absence d’addictions, atteste que « M. A C, au jour de l’examen, ne présente pas de troubles contre-indiquant la détention d’armes et de munitions ». Si les dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 4 n’impliquent pas que l’avis médical produit soit de nature à lier la préfète, qui se prononce au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne, pour estimer que M. C présentait toujours un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui et prendre la décision de saisie définitive contestée, s’est référé au seul procès-verbal de renseignement administratif du 3 septembre 2022, établi à sa demande par les services de gendarmerie de Saint-Sulpice-Laurière, lequel se borne à rappeler les événements du 17 avril 2022 et d’émettre en conséquence un avis défavorable à la restitution des armes. Ainsi, ce rapport n’est pas, à lui seul, de nature à établir que le comportement de M. C ou son état de santé présente encore un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui et ne permet pas de remettre en cause le certificat médical du 4 août 2022. Dans ces conditions, le seul fait rapporté du 17 avril 2022, aussi regrettable qu’il soit, ne suffit pas à établir que le comportement de l’intéressé présentait à la date de l’arrêté attaqué, un danger grave pour lui-même et pour autrui, et était incompatible avec la détention d’une arme. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 septembre 2022 doit être annulé.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté en date du 13 septembre 2022 est annulé.
Article 2:L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. D
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Protection ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Référé
- Visa ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Supplétif ·
- Civil ·
- Possession d'état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Délai
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Conciliation ·
- Expertise ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Différend ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Huis clos ·
- Juge des référés ·
- Intérêt à agir ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Forêt ·
- Enseignement général ·
- Handicap ·
- Alimentation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Substance psychotrope ·
- Stupéfiant ·
- Produit de substitution ·
- Commission ·
- Recommandation
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Destination ·
- Titre
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.