Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 déc. 2025, n° 2504991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de mettre à sa disposition, sur son espace personnel ANEF, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, portant la mention « autorise son titulaire à travailler », dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard au regard des conséquences graves de l’absence de renouvellement sur sa situation professionnelle
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’urgence est caractérisée du fait de sa situation familiale ;
-la mesure est utile et aucune contestation sérieuse ne peut lui être opposée ;
-elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de Vaucluse en 2024 et s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier, seul produit par la requérante, a été délivré le 26 juin 2025 avec une durée de validité allant jusqu’au 25 septembre 2025. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement d’un dossier complet de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née, au regard des pièces produites, au plus tard le 26 octobre 2025 du silence gardé par l’administration en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par l’intéressée aurait pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Foyer ·
- Droit d'asile
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Allocation d'éducation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Education
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Dilatoire ·
- Dépôt ·
- Pin ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Supplétif ·
- Civil ·
- Possession d'état
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Délai
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Conciliation ·
- Expertise ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Différend ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Forêt ·
- Enseignement général ·
- Handicap ·
- Alimentation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Région
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Protection ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.