Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2417234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de lui verser la même somme, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est justifié ni qu’un rapport médical a été rédigé par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et transmis au collège des médecins de cet office, ni que les trois médecins signataire de l’avis ont été régulièrement nommés par le directeur général dudit office ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1944, est entrée en France le 13 mai 2023, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 4 avril au 4 juillet 2023. Le 5 juillet 2023, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de Maine-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 26 février 2024 selon lequel l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte d’une cardiomyopathie rythmique et hypertensive à coronaires saines avec altération de FEVG à 37° sur terrain diabétique nécessitant l’administration à vie de forxiga, ésoméprazole, galvus, resitune, bisoprolol et irebesartan. Outre qu’il est constant que ces médicaments, à l’exception du bisoprolol, ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels au Tchad dressée en 2022, il ne ressort d’aucun élément du dossier que des médicaments équivalents ou de la même classe thérapeutique que ceux ainsi prescrits y seraient disponibles. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire, en estimant que Mme A… pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et en refusant, en conséquence, de lui délivrer une carte de séjour en qualité d’étranger malade, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A… une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, et de la munir, dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, Me Kaddouri, son avocat, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kaddouri d’une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros).
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A… un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Kaddouri, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu’à Me Kaddouri.
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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