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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2522494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que l’absence de convocation à un rendez-vous le place en situation irrégulière et l’expose au risque qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre et est susceptible d’entraîner la suspension de son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 7 juillet 1997, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable du 27 février 2021 au 26 février 2025. Les 7, 14, 20, 21 et 22 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » mais ses demandes ont toutes fait l’objet d’un classement sans suite au motif qu’elles relèvent du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes de carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié.
En l’espèce, M. A… a déposé à plusieurs reprises des demandes de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié entre le 7 et le 22 mars 2025 qui ont toutes fait l’objet d’un classement sans suite au motif qu’elles ne relèvent pas de la plateforme « démarches simplifiées » mais de l’ANEF. Le requérant a alors tenté de déposer cette demande sur le site de l’ANEF mais il n’a pas pu y parvenir en raison du message d’erreur suivant : « La téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’est pas accessible en ligne. » Toutefois, en application des dispositions précitées et comme il résulte du courriel adressé par le centre de contact citoyen au requérant, la demande ayant pour objet le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié relève de la plateforme « démarches simplifiées ». Par ailleurs, M. A… démontre qu’il a sollicité les services préfectoraux entre les 14 mars et 20 mars 2025 en faisant état du caractère erroné des classements sans suite dont ses demandes ont fait l’objet et avoir pris attache avec le centre de contact citoyen pour leur signaler l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de M. A… sont remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 février 2026.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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