Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 nov. 2025, n° 2507803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bachelet, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Seysses lui a infligé la sanction de vingt jours d’enfermement en cellule disciplinaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- à supposer que la présomption d’urgence en matière de placement en quartier disciplinaire ne soit pas reconnue à l’intéressé, bien que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pose l’obligation d’un contrôle juridictionnel effectif du bien-fondé des motifs de la décision critiquée, il est susceptible, dès lors qu’il a été sanctionné de vingt jours de quartier disciplinaire, au regard des recommandations en urgence de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté du 4 juin 2025, d’être regardé comme victime de traitements inhumains et dégradants au sens de cette jurisprudence ;
- la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation au regard de sa vulnérabilité en qualité de personne détenue et de sa situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire ; il vit très douloureusement cette décision de placement en cellule disciplinaire, même pour une courte durée, ce qui affecte durablement ses conditions de détention ; il subit des menaces et pressions d’autres personnes détenues, ce qui le place dans une situation de particulière vulnérabilité ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en raison de ce qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
- elle est entachée d’un défaut de compétence au regard des dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, le directeur du centre de détention étant incompétent pour présider la commission de discipline ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 234-6, R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire, car elle ne comporte pas la mention de l’identité des assesseurs ayant siégé à la commission de discipline du 3 novembre 2025 ; il est impossible de vérifier que l’auteur du compte-rendu d’incident et celui du rapport d’enquête n’ont pas siégé à cette commission ; la qualité des assesseurs ne peut pas non plus être appréciée ;
- elle est entachée d’erreur de droit faute d’un examen réel et sérieux de sa situation et de sa personnalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 234-32 du code pénitentiaire ; la gravité des faits et sa personnalité ont été mal appréciés par le président de la commission de discipline ; s’il lui est reproché la détention de 36,76 grammes de substance brunâtre, de deux téléphones, de deux chargeurs usb, d’un porte-carte sim, d’une télécommande, de deux câbles de charge, de deux briquets non cantinables, de feuilles OCB non cantinables et de huit paquets de cigarettes non cantinables, aucune pièce du dossier ne démontre que la substance brunâtre est un produit stupéfiant, un produit de substitution aux stupéfiants ou une substance psychotrope ; par ailleurs, sa particulière vulnérabilité, l’absence d’antécédents et le fait qu’il ait agi sous la contrainte auraient dû conduire l’autorité décisionnaire à ne pas le sanctionner ou, à tout le moins, à réduire la sanction prise à son encontre ; cette sanction a des conséquences disproportionnées eu égard au but poursuivi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Aux termes d’une part de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ».
4. La modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l’intéressé de son placement en cellule disciplinaire, défini aux articles R. 232-2 et suivants du code pénitentiaire, ne peut, en l’absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme constitutive d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si M. B… fait état en termes généraux de sa vulnérabilité, de son entière dépendance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, du vécu douloureux qui résulterait de ce placement ainsi que des menaces et des pressions dont il serait l’objet, il ne mentionne aucune circonstance précise qui serait de nature à établir des effets de cette mesure sur sa situation pouvant caractériser l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des recommandations en urgence de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté du 4 juin 2025 relatives au quartier disciplinaire du centre de détention de Seysses concluant que les personnes détenues dans ce quartier sont susceptibles d’être regardées comme victimes de traitements inhumains et dégradants au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, il ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer qu’une absence de suivi de ces recommandations aurait conduit à le faire regarder lui-même comme une telle victime. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence. Dès lors, en l’absence de justification de l’urgence, les conclusions présentées par M. B… au titre dudit article doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, des frais exposés et des dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… t est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… t.
Une copie en sera adressée à Me Bachelet, au directeur du centre de détention de Seysses et au ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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