Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 oct. 2025, n° 2512111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 14 octobre 2025, la commune de Saint-Georges-les-Bains, représentée par la SELARL Retex Almodovar Avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension d’exécution, prononcée par l’ordonnance n° 2508777 du 30 juillet 2025, de la délibération du 24 juin 2025 par laquelle le conseil municipal a approuvé des acquisitions foncières pour l’aménagement du chemin de Lacroix et le classement dans le domaine public des terrains résultant de ces acquisitions ;
2°) de mettre à la charge de l’association La Croix des Lavandières le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en raison de problèmes liés au congé de maladie d’un agent, elle n’a pas été informée de la requête qui a donné lieu à l’ordonnance du 30 juillet 2025 ; elle n’a dès lors pu présenter sa défense au cours de l’instance ; ainsi, le juge des référés n’a pas eu connaissance des deux plaintes déposées par des conseillers municipaux, lesquelles ont justifié le huis clos pour la réunion du conseil municipal ; ces éléments constituent des éléments nouveaux, au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qui justifient un nouvel examen de l’affaire ;
- à titre principal, la requête de l’association La Croix des Lavandières était irrecevable ; en effet :
. cette association ne justifiait pas d’un intérêt à agir à la date d’introduction de sa requête, son objet social étant particulièrement lapidaire et insuffisamment précis ;
. la personne qui a introduit la requête au nom de l’association ne disposait, à la date d’introduction du recours, d’aucune qualité à agir ;
- à titre subsidiaire, la requête de l’association La Croix des Lavandières aurait dû être rejetée au fond ; en effet :
. aucune situation d’urgence n’existait, la délibération litigieuse autorisant seulement la signature de contrats de vente avec les propriétaires volontaires ;
. aucune doute sérieux n’existe quant à la légalité de la délibération attaquée, dès lors que le huis clos a été voté à la majorité absolue des membres du conseil municipal en raison d’un risque de troubles à l’ordre public, en application de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 10 octobre 2025, l’association La Croix des Lavandières, représentée par Me Cadet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les éléments invoqués par la commune de Saint-Georges-les-Bains, qui ne sont pas postérieurs à l’ordonnance du 30 juillet 2025, ne constituent pas des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- sa requête était recevable ; son objet social lui conférait un intérêt à agir, et ce compte tenu des statuts adoptés en 2017, date de sa création ; cet intérêt a encore été conforté ultérieurement ; par ailleurs, la personne qui a introduit la requête, qui est la présidente de l’association, disposait d’une qualité à agir ;
- sa requête était fondée ; en effet :
. une situation d’urgence existait, compte tenu de la précipitation de la commune, qui s’est en outre refusée à toute concertation ou médiation ;
. un doute sérieux existe quant à la légalité de la délibération contestée ; en premier lieu, aucun élément ne pouvait justifier l’examen à huis clos de la délibération ; en deuxième lieu, la commune ne peut légalement imposer des cessions gratuites de terrains ; en troisième lieu, la commune ne peut légalement décider d’élargir un chemin dont elle n’est pas propriétaire ; en quatrième lieu, le classement du chemin dans la voirie communale est irrégulier ; la commune ne dispose donc d’aucun titre pour en décider l’élargissement ; en cinquième lieu, la délibération attaquée révèle une rupture d’égalité devant les charges publiques ; en sixième lieu, cette délibération ne présente pas un caractère d’utilité publique, lequel peut seul justifier une atteinte au droit de propriété ; enfin, elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 2508365, par laquelle l’association La Croix des Lavandières demande au tribunal d’annuler la délibération du 24 juin 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Bracq, pour la commune de Saint-Georges-les-Bains, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Cadet, pour l’association La Croix des Lavandières, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les mémoires en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
L’association La Croix des Lavandières, représentée par Me Cadet, a présenté une note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, à la demande de l’association La Croix des Lavandières, a prononcé la suspension d’exécution de la délibération du 24 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-les-Bains a approuvé des acquisitions foncières pour l’aménagement du chemin de Lacroix et le classement dans le domaine public des terrains résultant de ces acquisitions. Le juge des référés a estimé qu’il existait une situation d’urgence et que le moyen tiré de ce que cette délibération a été adoptée irrégulièrement, à l’issue d’une séance à huis clos ne reposant sur aucun motif établi, était de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération.
En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu’il avait ordonnées ou y mette fin au vu d’un moyen, d’un argument ou d’une pièce que lui soumettrait à cette fin l’une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen, cet argument ou cette pièce auraient pu lui être soumis dès la première saisine.
La commune de Saint-Georges-les-Bains, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans l’instance qui a donné lieu à l’ordonnance du 30 juillet 2025 et n’a pas assisté à l’audience qui a été organisée à la suite de la requête en référé-suspension de l’association La Croix des Lavandières, conteste dans la présente instance la recevabilité de la requête au fond de cette association et produit des éléments pour justifier le huis clos décidé par le conseil municipal pour l’examen de la délibération en litige. La commune invoque ainsi des éléments nouveaux au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête de la commune de Saint-Georges-les-Bains est par suite recevable.
En second lieu, un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir. Cette possibilité implique nécessairement celle de pouvoir établir, également à tout moment de la procédure, y compris seulement en appel, l’intérêt à agir invoqué.
Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association La Croix des Lavandières, résultant de la dernière modification des statuts du 24 juin 2025 : « Cette association a pour objet, sur le quartier Lacroix, les quartiers limitrophes et d’une façon plus générale toute la commune de Saint-Georges-les-Bains : / 1. La défense collective des intérêts matériels, moraux et patrimoniaux des habitants ; / 2. La préservation et l’amélioration du cadre de vie, notamment au regard : Du développement et de la gestion des infrastructures, équipements, bâtiments, espaces publics, voirie et patrimoine, Des règles d’urbanisme et de règlementation locale, De l’environnement (propreté, pollution, espaces verts, développement durable, transition écologique, solidarité locale), De la vie scolaire, éducative et associative, De la sécurité des biens et des personnes, Des déplacements, transports et mobilités douces, De la tranquillité publique et de la qualité du voisinage ; / 3. La valorisation et la protection des investissements immobiliers des foyers ; / 4. Le renforcement du lien social, de la cohésion et de la solidarité entre habitants ; / 5. L’exercice, au nom de l’association, du droit d’ester en justice, tant en demande qu’en défense, devant toutes les juridictions civiles, administratives et de proximité, sans qu’il soit nécessaire de constituer avocat, conformément aux dispositions de l’article 90-3 du Code de procédure civile ; / 6. Toute action de conseil, d’information, de médiation ou de recours collectif tendant à faire respecter les droits et les intérêts des habitants ».
Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
Par la délibération en litige, le conseil municipal de Saint-Georges-les-Bains a approuvé des acquisitions foncières pour l’aménagement du chemin de Lacroix et le classement dans le domaine public des terrains résultant de ces acquisitions. Ces dernières concernent des parties de cinq parcelles, à détacher pour réaliser les acquisitions, pour une superficie totale très mesurée de 615 m². Alors que l’association La Croix des Lavandières a un objet social très large et que l’objet de la délibération attaquée est limité, cette association ne fournit aucune explication ni ne produit aucun élément pour justifier de son intérêt à agir à l’encontre de cette délibération, eu égard à cet objet. Il s’ensuit que la requête au fond de l’association La Croix des Lavandières est irrecevable. En conséquence, compte tenu du principe indiqué au point précédent, il y a lieu de lever la suspension d’exécution qui a été prononcée par l’ordonnance du 30 juillet 2025.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges-les-Bains, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à l’association La Croix des Lavandières la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette association la somme de 1 000 euros à verser à cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de la délibération du 24 juin 2025.
Article 2 : L’association La Croix des Lavandières versera à la commune de Saint-Georges-les-Bains la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association La Croix des Lavandières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Georges-les-Bains et à l’association La Croix des Lavandières.
Fait à Lyon le 16 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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