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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 17 févr. 2022, n° 2011329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2011329 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2011329 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SCCV du Belvédère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M.
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Montreuil,
M. (2ème chambre), Rapporteur public
Audience du 3 février 2022
Décision du 17 février 2022
68-03-025-02-01-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, la SCCV du Belvédère, représentée par Me demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de
Gournay-sur-Marne a retiré le permis de construire n° PC 93033 19 C0012 délivré le 31 octobre 2019, autorisant l’édification de dix maisons individuelles sur le terrain situé 1 rue du
Belvédère, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gournay-sur-Marne la somme de
2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la décision contestée n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’article L. 425-5 du code de l’urbanisme conditionne la possibilité de retirer un permis de construire à l’illégalité de cet acte, condition non remplie en l’espèce; qu’ainsi la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, du fait du risque d’inondation opposé par l’acte litigieux, ne saurait être opposé au regard des aménagements prévus par le projet pour résorber ce risque.
N° 2011329
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2021, la commune de Gournay- sur-Marne, représentée par Me conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête ne peut être accueilli.
Vu: la décision attaquée ;
l’avis envoyé aux parties, en date du 10 septembre 2021, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du troisième trimestre 2021 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 27 septembre 2021 ; l’ordonnance du 22 novembre 2021 portant clôture immédiate de l’instruction; les autres pièces du dossier.
Vu: le code de l’environnement ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. rapporteur; rapporteur public; les conclusions de M.. pour la requérante, et de Me substituant les observations de Me pour la commune de Gournay-sur-Marne. Me
Considérant ce qui suit:
1. Par un arrêté en date du 23 janvier 2020, le maire de la commune de Gournay-sur- Marne a retiré le permis de construire n° PC 93033 19 C0012 délivré le 31 octobre 2019 au bénéfice de la SCCV du Belvédère, autorisant l’édification de dix maisons individuelles sur le terrain situé […]. La SCCV du Belvédère demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. En premier lieu, aux termes l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration: «Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Il résulte de ces dispositions que les actes administratifs qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, lesquels sont visés par
N° 2011329 3
l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être précédés d’une procédure contradictoire.
3. En l’espèce, par un courrier en date du 15 janvier 2020, le maire de Gournay-sur- Marne a informé la SCCV du Belvédère qu’un recours gracieux avait été présenté le 26 décembre 2019 par une association locale et des riverains, demandant le retrait du permis de construire délivré à son bénéfice le 31 octobre 2019, et qu’il envisageait un tel retrait au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de justice administrative et d’un jugement rendu en la matière par le Tribunal administratif de Montreuil le 4 décembre 2019. Par ce courrier, le maire invitait en outre cette société à présenter ses observations dans le délai de 8 jours. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l’attestation établie le 12 juillet 2021 par Mme X Y, adjointe au maire de Gournay-sur-Marne chargée du cadre de vie, dont le contenu n’est pas contesté par la requérante, qu’une réunion s’est tenue le 15 janvier 2020 en présence de M. représentant la société pétitionnaire, et du responsable du service d’urbanisme de la commune, durant laquelle a été évoquée l’hypothèse d’un retrait du permis de construire en cause en raison du risque d’inondation retenu par le jugement n° 1808467 du Tribunal administratif de Montreuil pour annuler un permis de construire précédemment délivré par ses services. Dès lors, au regard de ce courrier et de cette réunion durant laquelle la société requérante a pu effectivement formuler ses observations, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision de retrait attaquée n’a pas été rendue au terme d’une procédure contradictoire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : «Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement: «I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de :
l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs ». Et aux termes de l’article L. 562-4 du même code : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme ».
5. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2
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du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. La circonstance qu’un plan de prévention du risque d’inondation ait classé le terrain d’assiette d’un projet en zone constructible n’est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce qu’un refus de permis soit opposé sur le fondement des dispositions précitées.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est implanté sur un terrain de 2867 m², intégralement végétalisé dans son état préexistant, situé à proximité immédiate de la Marne, dans un secteur identifié par le plan de prévention du risque d’inondation par débordement direct de la Marne en zone jaune d'«< aléas forts » et en zone orange d'< aléas très forts '>.
7. Il est par ailleurs constant que ce projet, qui prévoit l’édification de dix maisons individuelles, imperméabilise ainsi une surface de 1 233 m², soit 42 % de la superficie du terrain, et aura pour conséquence, d’une part, d’aggraver le risque d’inondation en diminuant de manière notable la surface de pleine terre dans un secteur particulièrement exposé, et d’autre part, d’augmenter le nombre de foyers confrontés à ce risque. Si la requérante fait valoir que le classement en zone orange d’une partie du terrain n’est dû qu’à la présence d’une mare artificielle, présentant un risque « d’infiltration et de remontées capillaires » et non de débordement de la Marne, et que le projet prévoit d’assécher cette mare en vue d’y implanter les futures constructions, lesquelles comprendront un niveau semi enterré accueillant uniquement des caves et buanderies, aucune des pièces versées aux débats, et notamment aucune étude hydraulique, n’établit la réalité de ces assertions, ni que les mesures prévues par le projet seraient effectivement de nature à prévenir le risque ainsi identifié.
8. Dès lors, en autorisant la construction litigieuse le 31 octobre 2019, le maire de Gournay-sur-Marne a délivré à la SCCV du Belvédère un permis de construire entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque d’atteinte à la sécurité publique que présente le projet. Par suite, l’arrêté attaqué a pu légalement retirer celui du 31 octobre 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV du Belvédère n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gournay-sur-Mame la somme demandée par la
SCCV du Belvédère au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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DECIDE:
Article 1er La requête de la SCCV du Belvédère est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SCCV du Belvédère, ainsi qu’à la commune de Gournay-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme. présidente,
- Mme- première conseillère, premier conseiller.
- M.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.
La présidente, Le rapporteur,
Signé Signé
La greffière,
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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