Non-lieu à statuer 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2109006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. B E, représenté par Me Kerifa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions en date du 19 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles n’obligent nullement d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2022.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judicaire de Lille en date du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 24 décembre 1987 à Tiznit, est entré irrégulièrement en France le 5 mai 2011, selon ses déclarations. Le 16 juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa durée de présence en France et de son emploi. Par un arrêté en date du 19 octobre 2021, dont M. E demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté en date du 19 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
5. M. E soutient être entré irrégulièrement en France le 5 mai 2011 et résider habituellement sur le territoire national depuis cette date. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent ni de déterminer la date de son arrivée en France, ni de justifier sa présence sur le territoire national entre mai 2011 et octobre 2012, durant le premier semestre de l’année 2014, durant les mois de février à avril 2015, durant le mois de décembre 2015, durant les mois de février à juin 2016, durant les mois de février à juin 2017, durant le premier trimestre de l’année 2018, durant le mois de décembre 2019, durant les mois d’avril à septembre 2020 et durant les mois de novembre 2020 à mai 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. E ne justifie pas résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. E se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il ne justifie pas de sa présence sur le territoire national pendant plusieurs mois. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. E s’est vu notifier le 24 octobre 2017 un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour pendant une durée d’un an, auquel il s’est soustrait. En outre, si le requérant fait valoir qu’il a travaillé en tant qu’employé dans le domaine de la restauration rapide auprès de différentes sociétés entre les mois de juin et décembre 2016, juillet et octobre 2017, ainsi qu’en mars 2018 et de janvier à octobre 2019, majoritairement à temps partiel, et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche du 30 avril 2021, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une insertion professionnelle particulière. En outre, il est constant que les parents et les deux frères du requérant résident au Maroc. Dans ces conditions, M. E, qui ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. E de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
12. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est cru à tort tenu de faire obligation à M. E de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. E telle qu’énoncée au point 9, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 que les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Camir Kerifa et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. CLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Animal de compagnie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Cimetière ·
- Liberté ·
- Accès ·
- Supermarché
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Public ·
- Décision juridictionnelle ·
- Pays
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Urbanisme ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste ·
- Scrutin ·
- Conseiller municipal ·
- Bulletin de vote ·
- Election ·
- Histoire ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Irrégularité
- Centre commercial ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Accès ·
- Grand magasin ·
- Urgence ·
- Restriction ·
- Biens et services ·
- Juge des référés ·
- Décret
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Site internet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Épidémie ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Assemblée parlementaire
- Véhicule ·
- Arrêté municipal ·
- Police municipale ·
- Signalisation ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Entreprise ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole
- Visa ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Identité ·
- Possession d'état ·
- Acte ·
- Lien ·
- Étranger ·
- Erreur de droit ·
- Possession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Consul ·
- Affaires étrangères ·
- En l'état ·
- Europe ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Habitation ·
- Construction ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ville ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Régie ·
- Question ·
- Droits et libertés ·
- Constitution
- Risque ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Plan de prévention ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.