Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 23 juin 2022, n° 2202470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, complétée le 16 mai 2022, M. A C, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite,
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il justifie d’une expérience professionnelle de trois ans ainsi qu’une ancienneté de présence sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé, l’intéressé ne pouvant se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa nationalité.
Vu :
— la décision du 14 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1 M. C, ressortissant tunisien né le 14 novembre 1987 à Tataouine, est entré en France le 21 février 2018 muni d’un visa « Schengen » délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis. Il réside chez son frère à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) et est employé comme cariste par la société Adecco depuis le 28 octobre 2019. Il indique avoir déposé le 22 mars 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour comme salarié. Par une décision du 14 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande en relevant notamment l’ancienneté insuffisante de son emploi, dépourvu de toutes circonstances exceptionnelles et la présence de son épouse dans son pays d’origine.
2 Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail susvisé : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Et l’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (.) ».
3 L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4 Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article cité au point 3 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer ses dispositions à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
5 Le requérant, ne démontrant pas avoir présenté à l’autorité préfectorale un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne remplissait donc pas les conditions de l’article l’accord franco-tunisien et ne pouvait donc pas se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
6 Au surplus, l’intéressé, quand bien même il produirait des bulletins de salaire sur plusieurs années d’abord comme préparateur de commande pour le compte d’une entreprise de travail temporaire puis en qualité d’agent de service au sein de la société « Onet », ne fait valoir aucun motif exceptionnel lui permettant de solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 3.
7 Enfin, par la seule durée de sa présence en France au demeurant pour l’essentiel en situation irrégulière, ne fait également valoir aucune considération humanitaire permettant de considérer qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire.
8 Dans ces conditions, la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
M. AYMARD
Le président,
B. ROHMER La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202470
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