Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 juin 2022, n° 2006358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006358 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2020 et le 24 février 2021, Mme D C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 6 novembre 2019 contre la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1953, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 6 novembre 2019 contre la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l’intérieur, que celui-ci, pour rejeter le recours formé par Mme C et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, s’est fondé sur le motif tiré du caractère insuffisant de sa connaissance des valeurs et des institutions de la République française.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation réalisé le 1er août 2019 en préfecture, que la requérante n’a pas été en mesure de répondre à de nombreuses questions simples portant sur l’histoire, la culture et les institutions de la République française ou a apporté des réponses confuses témoignant d’une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. La requérante, qui fait valoir qu’elle était stressée le jour de l’entretien et qu’elle maîtrise la langue française. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme C pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Enfin, les circonstances que fait valoir Mme C quant à sa vie privée et familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision, compte tenu du motif qui la fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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