Annulation 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 23 juin 2022, n° 1913317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1913317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pension militaires d’invalidité d’Ille-et-Vilaine a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de l’instance introduite par Mme C B par requête du 22 décembre 2016.
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016 au greffe du tribunal départemental des pensions de Rennes et le 1er novembre 2019 au greffe du tribunal, et un mémoire enregistré le 16 mars 2018 au greffe du tribunal, Mme C B, représentée par Me Lusteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension en qualité de conjointe survivante d’un militaire ;
2°) de faire droit à sa demande de pension.
Elle soutient que :
— le suicide de son mari est en lien direct et certain avec le service, dès lors qu’il est survenu sur les temps et lieu de service, et avec son arme de service ;
— cet évènement est directement lié à des circonstances particulières de service et à sa dernière mutation effectuée le 1er août 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2017 et 30 janvier 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, lieutenant-colonel de gendarmerie, né le 3 octobre 1960, s’est suicidé par arme à feu, sur son lieu de travail, le 18 janvier 2016. Par demande enregistrée le 4 février 2016, Mme C B, sa veuve, a sollicité une pension en qualité de conjointe survivante. Par décision du 11 octobre 2016, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme B sollicite l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () » D’autre part, aux termes de l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l’article L. 141-1 : / () ; 2° Lorsque le décès du militaire a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d’événements de guerre ou par des accidents ou suites d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d’invalidité éventuellement reconnu à l’ouvrant droit ; / () ; 3° Lorsque le décès du militaire résulte de maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l’occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d’invalidité éventuellement reconnu à l’ouvrant droit. "
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un militaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce et de l’ensemble des pièces du dossier, pour, notamment, apprécier si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service.
4. Il résulte de l’instruction que le lieutenant-colonel B, alors affecté à l’état-major de la région Bretagne à Rennes, et ce, depuis le 1er août 2013, a mis fin à ses jours, avec son arme de service, le 18 janvier 2016 à 15 heures 50, alors qu’il était en service, dans les locaux de service de la caserne à Rennes. Il ressort de l’enquête diligentée par le parquet que le service dans lequel il était affecté ne connaissait pas de surcharge de travail, et qu’il n’était pas soumis à une pression particulière de la part de la hiérarchie. En revanche, il résulte de l’instruction que l’intéressé, avant son affectation à l’état-major de la région Bretagne, était parti en mission en Afghanistan du 17 janvier 2013 au 1er juin 2013, mission durant laquelle il avait exercé les fonctions de commandant de détachement prévôtal de l’opération PAMIR et de conseiller gendarmerie. Il ressort des auditions de ses subordonnés, comme de son supérieur hiérarchique direct qu’il s’ennuyait sur son nouveau poste et qu’il a été profondément affecté de ne pas avoir été inscrit, en fin d’année 2015, au tableau d’avancement pour le grade de colonel, alors qu’il ne pourrait plus prétendre à l’avenir à cette inscription. Si ses collègues affirment ne pas avoir décelé de changement de comportement dans les jours précédant son passage à l’acte, il ressort cependant des éléments médicaux produits au dossier que M. B souffrait, depuis son retour d’Afghanistan et sa mutation à Rennes, de dépression et été suivi tant par son médecin traitant depuis novembre 2013, que par un médecin psychiatre. Selon les notes de consultations de son médecin traitant, et alors même qu’il est décrit par ses supérieurs hiérarchiques comme un officier de valeur, avec une grande conscience professionnelle, donnant entière satisfaction dans ses fonctions, M. B a fait état de son stress lié à ses responsabilités professionnelles et à un manque de confiance sur son nouveau poste. Le médecin psychiatre a quant à lui relevé qu’il ne présentait pas de problème de famille, et qu’il était tracassé de ne pas trouver de cause à sa dépression. Si, ainsi que le fait valoir la ministre en défense, M. B a présenté un précédent épisode dépressif en 1997, cet épisode est ancien et l’intéressé a été déclaré apte à effectuer des missions à l’étranger, notamment en Afghanistan en 2013. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’aucune circonstance particulière n’apparaît susceptible de détacher le décès de M. B du service. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des circonstances dans lesquelles le suicide de son mari est survenu, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension de conjointe survivante.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à la demande de Mme B de percevoir la pension du conjoint survivant doit être annulée.
6. Dès lors qu’il est constant que Mme B, en sa qualité d’ayant droit de M. B, remplit les autres conditions prévues par l’article L. 141-2 précité du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le ministre des armées fasse droit à sa demande de pension de conjointe survivante. Par suite, il y a lieu de prescrire au ministre des armées de faire droit à cette demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 11 octobre 2016 est annulée.
Article 2 : Il est prescrit au ministre des armées de verser à Mme B une pension de conjointe survivante, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
C. A
Le président,
S. DEGOMMIER La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Public ·
- Commune ·
- Annonce ·
- Marches ·
- Enquete publique ·
- Modification ·
- Site ·
- Registre ·
- Observation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Polygamie ·
- Titre
- Nouvelle-calédonie ·
- Congrès ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Retrait ·
- Solidarité ·
- Syndicat ·
- Loi du pays ·
- Recrutement ·
- Ressources humaines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Assistance sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Contrôle ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Désignation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Environnement ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Urbanisation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Plan
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Santé ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Litige ·
- Décret
- Couvent ·
- Forêt ·
- Ville ·
- Gens du voyage ·
- Route ·
- Sécurité publique ·
- Signalisation ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission d'enquête ·
- Pays ·
- Commissaire enquêteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Équilibre ·
- Enquete publique ·
- Désignation ·
- Environnement ·
- Ags ·
- Législation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Audiovisuel ·
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Contribution ·
- Logement
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.