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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 13 févr. 2020, n° 1900407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900407 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900407 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Syndicat SOLIDARITE NC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 16 janvier 2020 Lecture du 13 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2019 et le 9 janvier 2020, le syndicat Solidarité NC, représenté par Me Delacharlerie, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande qu’il avait présentée le 12 juin 2019 en vue d’obtenir le retrait de l’arrêté n° 2019-4192/GNC-Pr du 9 avril 2019 affectant M. X. sous l’autorité du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie pour exercer les fonctions de directeur des ressources humaines, ainsi que de tous les autres actes qui ont concouru à cette affectation ;
2°) d’enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de procéder au retrait sollicité ;
3°) de mettre à la charge du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 150 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’absence de publication de l’arrêté n° 2019-4192/GNC-Pr du 9 avril 2019 entraînait en elle-même l’obligation de faire droit à toute demande tendant au retrait de ce dernier ;
- de même, il y avait également obligation de faire droit à la demande de retrait du fait du caractère non créateur de droits de l’acte ayant donné lieu à cette demande ;
N° 1900407 2
- en ne procédant pas à un examen réel, complet et sérieux de l’ensemble des candidatures, en ne recevant pas en entretien tous les postulants, et en n’envisageant d’organiser qu’a posteriori quelques entretiens avec d’autres candidats que M. X. alors que l’affectation de celui-ci avait déjà été prononcée, l’autorité décisionnaire a méconnu le principe d’égalité de traitement des agents candidats à un emploi public ainsi que le principe d’impartialité ;
- par ailleurs l’avis de vacance de poste qui a été publié préalablement au recrutement n’indique pas de manière détaillée le diplôme ou niveau de diplôme statutairement exigé, en méconnaissance de l’article 18 de la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 ;
- M. X., qui n’est pas citoyen calédonien ni ne justifie d’une durée de résidence en Nouvelle-Calédonie au moins égale à dix ans, ne remplissait pas l’ensemble des conditions requises par la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 ;
- enfin, le choix de la personne retenue est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’au moins une des autres candidatures surclassait de manière évidente celle de M. X..
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le secrétaire général du syndicat solidarité NC n’était pas régulièrement habilité pour intenter une action en justice au nom de celui-ci ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, M. X. conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, présentée après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive ;
- le syndicat Solidarité NC ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté l’affectant sous l’autorité du président du congrès de la Nouvelle- Calédonie, ni ne produit par ailleurs d’habilitation pour ester en justice ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2020, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, présentée après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive ;
- le syndicat Solidarité NC ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté l’affectant sous l’autorité du président du congrès de la Nouvelle- Calédonie, ni ne produit par ailleurs d’habilitation pour ester en justice ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une note en délibéré, présentée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, a été enregistrée le 23 janvier 2020.
N° 1900407 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
- la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de M. Mayerau, secrétaire général du syndicat Solidarité NC et de Me Briant, avocat du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat solidarité NC demande par son recours l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur la demande qu’il avait présentée le 12 juin 2019 en vue d’obtenir le retrait de l’arrêté n° 2019-4192/GNC-Pr du 9 avril 2019 affectant à compter du 1er mai 2019 M. X. sous l’autorité du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que de tous les autres actes qui ont concouru à cette affectation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le syndicat requérant fait valoir en premier lieu que l’absence de publication de l’arrêté n° 2019-4192/GNC-Pr du 9 avril 2019 entraînait en elle-même l’obligation de faire droit à toute demande tendant au retrait de ce dernier. Toutefois, une telle absence de publication, si elle est susceptible d’avoir un impact sur l’opposabilité aux tiers de cet arrêté, est néanmoins en tout état de cause sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par conséquence, ladite absence ne pouvait pas faire naître ici l’obligation alléguée.
3. Il soutient en deuxième lieu qu’une telle obligation résultait également du caractère non créateur de droits de l’acte ayant donné lieu à la demande de retrait. Cependant, la question de savoir si un acte est créateur de droits ou non n’a de répercussion que sur le délai dans lequel le retrait peut être réalisé. Ainsi, la simple circonstance qu’un acte ne soit pas créateur de droits n’entraîne en tout état de cause aucune obligation de procéder au retrait de cet acte lorsque la demande en est formulée.
4. Le syndicat solidarité NC remet en dernier lieu en cause, par une série de moyens, le recrutement de M. X. sur le poste de directeur des ressources humaines. Ainsi, selon lui, un tel recrutement est entaché d’illégalité, dès lors que l’avis de vacance de poste qui a été publié préalablement au recrutement n’indique pas de manière détaillée le diplôme ou niveau de
N° 1900407 4
diplôme statutairement exigé, en méconnaissance de l’article 18 de la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016, que M. X., qui n’est pas citoyen calédonien ni ne justifie d’une durée de résidence en Nouvelle-Calédonie au moins égale à dix ans, ne remplissait pas l’ensemble des conditions requises par la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 pour être employé sur ces fonctions, que le principe d’égalité de traitement des agents candidats à un emploi public et le principe d’impartialité ont été méconnus lors de la procédure de recrutement, et enfin que le choix de la personne retenue est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ces moyens, s’ils auraient été opérants à l’égard de l’arrêté n° 00530-19/DRH/SGCNC du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 26 avril 2019, qui affecte expressément M. X. sur le poste de directeur des ressources humaines, ne le sont néanmoins pas vis-à-vis de l’arrêté n° 2019-4192/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 9 avril 2019, seul visé par la demande de retrait, dans la mesure où cet acte se contente de placer M. X. sous l’autorité du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, sans l’affecter à un poste déterminé. Par conséquent, ledit acte n’impliquait pas par lui-même que M. X. allait nécessairement occuper les fonctions de directeur des ressources humaines. Dans ces conditions, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a ici pu valablement rejeter la demande de retrait qui lui était présentée, et ce quand bien même la désignation ultérieure de M. X. en tant que directeur des ressources humaines aurait été entachée d’illégalité.
5. Aucun des moyens soulevés n’étant susceptible de remettre en cause la légalité de l’acte contesté, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte ne pourront qu’être rejetées, au fond et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
7. Le rejet des conclusions à fin d’annulation précédemment prononcé n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat Solidarité NC demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a en outre pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée au même titre par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le congrès de la Nouvelle-Calédonie, et M. X..
N° 1900407 5
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Solidarité NC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et M. X. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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