Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2004402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, Mme E B épouse C, représentée par Me Zoleko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et la décision du 21 septembre 2020 portant communication des motifs ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision de communication des motifs ne mentionne pas en caractère lisible la qualité de son auteur ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme E B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2020.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2022 :
— le rapport de M. Blanc, président ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B épouse C, de nationalité tunisienne, née le 19 septembre 1987, a sollicité le 15 janvier 2020 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B épouse C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la requérante soutient que la décision de communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, il ressort des termes de cette décision que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision de communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour ne mentionne pas en caractère lisible la qualité de son auteur. Toutefois, il ressort des termes de cette décision que son auteur est M. D A, le directeur de la règlementation, de l’intégration et des migrations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ainsi qu’aux termes de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme B épouse C soutient qu’elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis l’année 2014. Toutefois, compte tenu des pièces produites, de l’absence d’indication quant à la régularité du séjour du mari de la requérante, et d’une éventuelle activité de celui-ci, et alors que le couple ne dispose pas de résidence propre, elle ne justifie pas ces allégations. En outre, Mme B épouse C ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7. ».
7. Mme B épouse C n’établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il s’ensuit qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions susvisées de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant de manière suffisamment directe et certaine.
9. Mme B épouse C soutient vivre en France avec son époux et ses trois enfants, nés et scolarisés en France. Toutefois, la requérante ne démontre pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale et scolaire en Tunisie. En tout état de cause, la décision implicite de rejet n’aura pas nécessairement pour conséquence la séparation des enfants de l’un de leur parent. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse C, à Me Zoleko et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— M. Ringeval, premier conseiller,
— Mme Chevalier, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 .
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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