Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2000099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, M. B C, représenté par Me Lamour, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 à raison d’un logement sis 8, rue des Bouchers à Lille, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement des intérêts moratoires, en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le logement sis 8, rue des Bouchers à Lille, qu’il a occupé jusqu’au 20 août 2017 ayant été vidé de tous ses meubles le 16 octobre 2017, il n’était pas redevable de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2018 ;
— il entend se prévaloir des énonciations des paragraphes nos 70 et 80 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IF-TH-10-10-10 ;
— la mise en recouvrement forcé des impositions en litige, alors qu’il avait sollicité le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, est irrégulière et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— il a subi un préjudice moral résultant de l’émission répétée d’avis à tiers détenteurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2020 et 27 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la condamnation de l’État pour faute sont irrecevables, en l’absence de réclamation préalable et dès lors qu’elles n’ont pas été présentées dans une requête distincte ;
— le moyen soulevé par M. C au soutien de ses conclusions à fin de décharge n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 3 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2021.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. C tendant à la condamnation de l’État au versement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l’absence de litige né et actuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal, d’une part, de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 à raison d’un logement sis 8, rue des Bouchers à Lille, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d’autre part, de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
3. En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête de M. C n’est accompagnée ni d’une décision refusant de verser la somme de 1 000 euros qu’il demande en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, ni de la preuve de dépôt d’une demande tendant au versement de cette somme. En l’absence, à la date du présent jugement, de toute décision de l’administration rejetant une telle demande, les conclusions indemnitaires de M. C sont dès lors irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord doit, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 1407 du code général des impôts : " 1. La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / () ". En vertu de l’article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage. Pour apprécier le niveau d’ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu’elles font partie intégrante de l’habitation et qu’elles restent à la disposition du contribuable.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1605 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Il est institué () une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public. / II. – La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation () ».
6. En premier lieu, M. C soutient que le logement qu’il louait sis 8, rue des Bouchers à Lille ne contenait plus de meubles affectés à l’habitation au 1er janvier 2018 dès lors qu’il était inhabité depuis le 20 août 2017 et qu’il avait été vidé de tout meuble le 16 octobre 2017. A l’appui de ses allégations, le requérant produit l’attestation d’un proche en date du 10 juillet 2019, selon laquelle il aurait été hébergé à titre gratuit à Compiègne du 20 août 2017 au 5 février 2018 et ses meubles y auraient été stockés à compter du 16 octobre 2017. Il produit également un document du 14 juillet 2019, par lequel M. A atteste l’avoir aidé à déménager le 16 octobre 2017, ainsi que des extraits d’un compte courant ouvert à son nom dans les livres de la banque Crédit Mutuel, faisant apparaître des retraits et des paiements, notamment à Compiègne et en région parisienne, entre le 18 décembre 2017 et le 30 janvier 2018. Toutefois, ces documents ne permettent d’établir, par eux-mêmes, ni que le logement en cause était dépourvu de tout meuble, ni qu’il était garni d’un ameublement insuffisant pour permettre l’occupation des lieux dans des conditions de confort sommaires au 1er janvier de l’année d’imposition. Dans ces conditions, M. C, qui en avait toujours la disposition au 1er janvier 2018, n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas légalement être assujetti à la taxe d’habitation à raison de ce logement, ainsi que, par suite, à la contribution sur l’audiovisuel public.
7. En second lieu, M. C n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 70 et 80 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IF-TH-10-10-10, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Les conclusions qu’il a présentées au titre des articles L. 208 du livre des procédures fiscales doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C demande au titre des frais qu’il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. CALDONCELLI-VIDALLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2000099
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