Rejet 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 janv. 2020, n° 1906896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1906896 |
Texte intégral
Ir
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1906896
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Mme Encontre
Juge des référés Le juge des référés,
Audience du 17 janvier 2020
Ordonnance du 24 janvier 2020
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du conseil communautaire de Perpignan Méditerranée Métropole communauté urbaine du 28 juin 2019 portant approbation de la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de la commune du Barcarès en tant qu’elle autorise l’urbanisation de la zone UBf2.
Il soutient que :
- en vertu de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, la construction de logements dans la zone UBf2 est interdite dès lors que cette zone est située à l’intérieur de la bande littorale de cent mètres inconstructible et ne constitue pas un espace urbanisé ; classée en zone urbaine par le plan local d’urbanisme, elle est constituée d’un sol non artificialisé dépourvu de constructions et les zones qui l’entourent ne présentent pas dans leur ensemble une densité significative de constructions; elle ne constitue donc pas un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
-le nouvel article 2 de la zone UB, issu de la modification simplifiée litigieuse, exempte la zone UBf2 de toute réalisation de logements locatifs sociaux pour tout programme d’au moins 1 000 m2 de surface de plancher, méconnaît les dispositions des articles L. […]. 302-8 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’elle déroge à l’objectif légal
d’atteindre 25% de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune du Barcarès au plus tard à la fin de l’année 2025 ;
- la modification de la hauteur maximale des constructions, portée de 15 à 18 mètres, accroît significativement la surface de plancher et le gabarit des édifices et méconnaît, par suite, l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
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- la zone UBf2 intercepte en limite Est la zone d’action mécanique des vagues dans laquelle toute nouvelle construction est interdite ; il est indispensable, en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, de caler les limites de la zone sur la limite de cette action;
- l’urbanisation de la zone UBf2 va à l’encontre des recommandations de la stratégie intégrée du trait de côte de la région Occitanie du 1er juillet 2018.
Par un mémoire en production de pièces et un mémoire en défense enregistrés les 10 et 16 janvier 2020, Perpignan Méditerranée Métropole communauté d’agglomération, représentée par la SCP d’avocats Coulombié – Gras – Crétin – Becquevort – Rosier – Soland – Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables dès lors que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme approuvé en 2016 précise que le secteur UBF2 est situé en dehors de la bande des 100 mètres ; en tout état de cause, ce secteur, identifié comme une dent creuse dans le rapport de présentation, doit être regardé comme inclus dans une zone urbanisée au sens de ces dispositions ;
- l’exception à l’obligation de réaliser 30 % de logements locatifs sociaux pour les programmes de logements de plus de 1000 m², prévue par l’article 2 de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme, ne concerne que le sous-secteur UBf2, le respect de l’obligation de création de logements sociaux s’appréciant à l’échelle du territoire communal ;
- l’augmentation de la hauteur maximale constructible dans la zone UBf2 ne méconnaît pas le principe de l’extension limitée de l’urbanisation posé par l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle ne modifie pas de manière importante les caractéristiques du sous- secteur UBf2 existant qui jouxte un secteur qui comprend des immeubles d’habitation collective présentant une hauteur de 21 mètres ;
- aucun élément n’est produit pour démontrer une méconnaissance de l’article R. 111 2 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la stratégie de gestion intégrée du trait de côte de la région Occitanie est inopérant et, en tout état de cause, infondé.
Par un mémoire en intervention en défense, enregistré le 14 janvier 2020, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de la demande de suspension ait reçu délégation de signature pour exercer un déféré préfectoral ;
- les dispositions de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables dès lors que la zone UBf2 ne se situe pas dans la bande littorale des 100 mètres ; en tout état de cause, elle se situe dans un espace urbanisé, densément construit ;
- l’article L. 121-13 alinéa 1 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu dès lors que le relèvement de la hauteur maximale des constructions de 15 à 18 mètres dans la zone UBf2 constitue une extension très limitée de l’urbanisation, eu égard aux caractéristiques des espaces environnants, avec notamment une zone contiguë où la hauteur maximale est fixée à 21 mètres ;
- le moyen tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme au regard de la loi SRU est inopérant, la méconnaissance des objectifs de créations de logements sociaux ne permettant pas au préfet de censurer les règles d’urbanisme fixées par une collectivité locale; en tout état de
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cause, le plan local de l’habitat 2013-2019 de Perpignan Métropole Méditerranée prévoit la production de 200 logements sociaux sur cette période et, en pratique, plus de 250 logements sociaux sont prévus ;
- la délimitation de la zone UBf2 est issue de l’approbation du PLU de Barcarès le 17 novembre 2016 et la circonstance qu’une partie importante du territoire communal soit soumise à l’action dynamique des vagues n’est associée à aucune contrainte règlementaire en matière de constructibilité dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles ;
- les recommandations de la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte de la région Occitanie ne sont pas opposable à l’élaboration ou à la modification d’un plan local d’urbanisme; en tout état de cause, la zone UBf2 n’est pas touchée par l’érosion du littoral.
Vu:
- la requête, enregistrée le 30 décembre 2019 sous le n° 1906895, tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
- les observations de MM. Leteurtre et Figuerola, pour le préfet des
Pyrénées-Orientales ; les observations de Me Giorsetti, pour Perpignan Méditerranée Métropole communauté d’agglomération;
- les observations de Me Enckell pour la commune du Barcarès.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre
l’exécution de la délibération du conseil communautaire de Perpignan Méditerranée Métropole communauté urbaine du 28 juin 2019 portant approbation de la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de la commune du Barcarès en tant qu’elle autorise l’urbanisation de la zone UBf2.
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Sur l’intervention volontaire en défense de la commune du Barcarès :
2. Eu égard à l’objet de la délibération attaquée, la commune du Barcarès a intérêt au maintien de la délibération attaquée. Par suite, son intervention est admise.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative: Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit: article L. 2131-6, alinéa 3 : Le représentant de l’Etat dans le département peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le préfet des
Pyrénées Orientales, tels qu’analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la présente requête doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation '>.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par Perpignan Méditerranée Métropole communauté d’agglomération et la commune du Barcadès.
ORDONNE
Article 1 : L’intervention volontaire en défense de la commune du Barcarès est admise.
Article 2: La requête est rejetée.
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Article 3: Les conclusions de Perpignan Méditerranée Métropole communauté
d’agglomération et de la commune de Barcarès présentées sur le fondement de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à Perpignan
Méditerranée Métropole communauté d’agglomération et à la commune du Barcarès.
Fait à Montpellier, le 24 janvier 2020.
Le greffier, Le juge des référés,
Letter Chris L. […]. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2020 Le greffier,
ADMINIS STRATI
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A
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L. Rocher
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