Tribunal administratif de Montpellier, 24 janvier 2020, n° 1906896
TA Montpellier
Rejet 24 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Interdiction de construction dans la bande littorale

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables, car le rapport de présentation du plan local d'urbanisme précise que le secteur UBf2 est situé en dehors de cette bande.

  • Rejeté
    Non-respect des objectifs de logements sociaux

    La cour a jugé que l'exception à l'obligation de réaliser des logements sociaux ne concerne que le sous-secteur UBf2 et que le respect de cette obligation s'apprécie à l'échelle du territoire communal.

  • Rejeté
    Augmentation de la hauteur maximale des constructions

    La cour a estimé que cette augmentation ne modifie pas de manière importante les caractéristiques du sous-secteur UBf2 existant.

  • Rejeté
    Interdiction de construction dans la zone d'action mécanique des vagues

    La cour a jugé que la délimitation de la zone UBf2 ne contrevient pas aux règles de constructibilité établies.

  • Rejeté
    Non-respect des recommandations de la stratégie intégrée du trait de côte

    La cour a jugé que ces recommandations ne sont pas opposables à l'élaboration ou à la modification d'un plan local d'urbanisme.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 24 janv. 2020, n° 1906896
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 1906896

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 24 janvier 2020, n° 1906896