Rejet 30 juin 2022
Rejet 11 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2106331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 5 avril 2022, Mme F B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Périgueux l’a suspendue sans traitement à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Périgueux de lui verser la rémunération qu’elle aurait dû percevoir depuis le 16 septembre 2021 ;
3°) de condamner le centre hospitalier à la plus forte compensation financière pour les préjudices subis ;
4°) de lui octroyer un sursis de paiement du titre de perception n°356831.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision en litige est incompétent en l’absence de délégation de signature suffisamment précise ; il n’est pas précisé que la décision a été prise par délégation de la directrice ;
— la procédure au terme de laquelle la décision en litige a été édictée est irrégulière dès lors que cette mesure a été notifiée par voie d’huissier à sa fille mineure ;
— la procédure qui suit l’édiction de la décision en litige est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien alors que la mesure de suspension s’est prolongée au-delà de trois jours ;
— en diffusant ses données médicales et en la harcelant, le centre hospitalier de Périgueux a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, il était en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige de sorte que les moyens soulevés sont inopérants ;
— à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure postérieure à la mesure en litige n’est pas opérant ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 16 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 avril 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour le centre hospitalier de Périgueux a été enregistré le 12 avril 2022.
Les parties ont été informées, par courrier du 1er juin 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Périgueux pour défaut de liaison du contentieux en l’absence de réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— et les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B est orthophoniste et exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Périgueux. Par une décision du 16 septembre 2021, dont elle demande l’annulation, la directrice du centre hospitalier de Périgueux l’a suspendue de ses fonctions à compter du 16 septembre 2021 jusqu’à la présentation des justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. Pour l’application de ces dispositions, cette condition de recevabilité doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
3. A la date du présent jugement, en l’absence de décision administrative expresse ou implicite statuant sur une demande préalable de Mme B, les conclusions indemnitaires présentées par cette dernière doivent être rejetées comme irrecevables. Le moyen tiré de la faute commise par le centre hospitalier ne peut par suite qu’être rejeté comme inopérant en l’absence de conclusions indemnitaires recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code () ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics () III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ".
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « () Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art () ». Aux termes de l’article D. 6143-33 de ce même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article 1er de la décision n°2021/256 du 1er septembre 2021 : " délégation de signature est donnée pour signer en lieu et place de Mme D C, directrice des centres hospitaliers de Périgueux, Lanmary, Sarlat et Domme, tout document, engagement et correspondance se rapportant à la gestion de la direction des Ressources Humaines et de la formation : [à] Monsieur E A, directeur adjoint des Ressources Humaines et de la formation () « . Aux termes de son article 2 : » Dispositions relatives aux domaines délégués : () / les documents relatifs au déroulement des carrières des personnels non médicaux (avancement ; titularisation ) / les documents relatifs aux positions statutaires et cessations de fonctions () / tous courriers, décisions, notes de service ou d’information nécessaires au bon fonctionnement de son secteur () ". La circonstance que la décision en litige ne porte pas de mention précisant qu’elle a été prise par délégation de signature est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A, en l’absence de délégation de signature suffisamment précise, pour signer la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
6. Si Mme B se prévaut de ce que la notification de la décision en litige serait irrégulière dès lors que cette mesure a été signifiée à sa fille mineure, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 16 septembre 2021. S’agissant de l’absence de convocation à un entretien au-delà de trois jours de suspension, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir dès lors que cette circonstance est postérieure à l’édiction de la mesure de suspension.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Périgueux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier de Périgueux sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Périgueux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au centre hospitalier de Périgueux.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. G La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106331
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Désignation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Environnement ·
- Architecte
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Sous astreinte ·
- Congé de maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Timbre ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Territoire français ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Référé
- Commune ·
- Partenariat public privé ·
- Société générale ·
- Établissement de crédit ·
- Contrat de partenariat ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Caraïbes ·
- Crédit ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Congrès ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Retrait ·
- Solidarité ·
- Syndicat ·
- Loi du pays ·
- Recrutement ·
- Ressources humaines
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Assistance sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Contrôle ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Couvent ·
- Forêt ·
- Ville ·
- Gens du voyage ·
- Route ·
- Sécurité publique ·
- Signalisation ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule
- Commissaire enquêteur ·
- Public ·
- Commune ·
- Annonce ·
- Marches ·
- Enquete publique ·
- Modification ·
- Site ·
- Registre ·
- Observation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Polygamie ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.