Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 10 avr. 2025, n° 23/19745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 200 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19745 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023-Juge de l’exécution de Créteil- RG n° 23/00775
APPELANTE
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023501861 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE, TRÉSORERIEDE SEINE ET MARNE AMENDES,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 5 janvier 2023, la Trésorerie de Seine-et-Marne Amendes a pratiqué une saisie à tiers détenteur sur les comptes bancaires de Mme [B] [O] ouverts dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie, à hauteur d’une somme de 2157,89 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, Mme [O] a fait assigner le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
déclarer sa contestation recevable et bien fondée,
ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 5 janvier 2023,
ordonner la signification à Mme [O] du ou des titres exécutoires,
condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
prononcer l’interdiction de toutes mesures d’exécution forcée ainsi qu’une « cause d’arrêt » [des poursuites].
Par jugement en date du 7 avril 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les prétentions émises par la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-et-Marne dans ses conclusions adressées le 14 février 2023,
— déclaré recevable la contestation de la saisie à tiers détenteur du 5 janvier 2023, formée par Mme [O],
— ordonné la mainlevée de la procédure d’avis à tiers détenteur régularisée par la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-et-Marne à l’encontre de Mme [O] le 5 janvier 2023,
— condamné la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne à payer à Mme [O] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté la demande tendant à voir ordonner la signification du titre exécutoire,
— rejeté la demande tendant à voir interdire toute mesures d’exécution,
— condamné la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne à payer à Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir rappelé que, en procédure orale, les prétentions envoyées au juge dans un écrit sans que la partie comparaisse sont irrecevables, a estimé recevable la contestation de Mme [O] comme ne remettant pas en cause dans son existence ou son exigibilité la créance sur laquelle étaient fondées les poursuites et en l’absence de justification par l’administration fiscale de l’avoir informée du délai de recours gracieux préalable. Ensuite, pour ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur, il a constaté l’absence de justification de la notification de cette saisie à Mme [O], laquelle se prévalait de sommations de communiquer signifiées par huissier le 1er mars 2023 tant à la Direction Départementale des Finances Publiques qu’au Crédit Agricole.
Il a rejeté la demande tendant à voir ordonner la signification du titre exécutoire, au motif que le juge de l’exécution n’est pas juge de la régularité du titre ni, par conséquent, de la notification préalable des titres ayant donné lieu à la saisie à tiers détenteur, au motif qu’il s’agit d’une question de fond ayant trait à l’exigibilité des sommes réclamées.
Par déclaration du 7 décembre 2023, Mme [O] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, Mme [O] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté sa demande tendant à voir ordonner la signification du titre exécutoire,
— rejeté sa demande tendant à voir interdire toute mesures d’exécution,
confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
« ordonner le caractère inopposable à la partie qui a comparu et non avenu des jugements du juge unique du tribunal correctionnel de police de Meaux du 12 septembre 2019 et des extraits de ces décisions de justice du 21 février 2021 subséquents fondant la saisie à tiers détenteur de 2262 euros du 5 novembre 2020 majoré de 67 euros et réitérée le 19 mai 2022 et le 4 novembre 2022, régularisée le 5 janvier 2023 pour un montant de 2157,89 euros » ;
En conséquence,
« ordonner l’interdiction des mesures d’exécution forcée en vertu des jugements du juge unique du tribunal correctionnel de police de Meaux du 12 septembre 2019 et des extraits de ces décisions de justice du 21 février 2021 subséquents en raison de leur caractère non avenu et inopposable à la partie qui aurait comparu le 12 septembre 2019 comme cause d’arrêt des poursuites » ;
ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire sur son bien à [Adresse 7] et la mainlevée de la saisie immobilière de son bien à [Adresse 2], et de ses biens meubles et leur restitution ;
condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-et-Marne, Trésorerie de Seine-et-Marne Amendes à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-et-Marne, Trésorerie de Seine-et-Marne Amendes à lui payer la somme de 1.556.209 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier ;
condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-et-Marne, Trésorerie de Seine-et-Marne Amendes, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-et-Marne demande à la cour de :
rejeter pour tardiveté de leur notification violant le « temps utile » les conclusions d’appelante n°2 de Mme [O], notifiées le 4 mars 2025, ainsi que ses pièces n°9 à 17 notifiées le même jour,
Vu son rapport à justice sur la question de la mainlevée de l’avis à tiers détenteur [la saisie à tiers détenteur] ordonné par le jugement dont appel,
confirmer le jugement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande tendant à lui ordonner de lui signifier le titre exécutoire,
la recevoir en son appel incident et l’en déclarer recevable,
Vu les trois relevés de condamnation pénale édités le 21 février 2020 et produits par elle,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée :
— à payer à Mme [O] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
— à payer à Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens,
rejeter toutes demandes de Mme [O] à son encontre à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de tout abus de saisie,
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [O] aux dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur la recevabilité, au regard de l’article 564 du code de procédure civile, des demandes tendant à voir :
déclarer non avenus les jugements du tribunal de police du 12 septembre 2019 et des extraits de ces décisions du 21 février 2021,
ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire ordonnée sur le bien sis à [Adresse 7], et la mainlevée de la saisie immobilière du bien sis à [Adresse 2], et de ses biens meubles, ainsi que leur restitution.
Par observations adressées à la cour le 14 mars 2025, la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-et-Marne conclut à l’irrecevabilité, au regard de l’article 564 du code de procédure civile, des demandes, comme étant nouvelles, tendant à voir déclarer non avenus les jugements du tribunal de police du 12 septembre 2019 et des extraits de ces décisions du 21 février 2021, à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire ordonnée sur le bien sis à [Adresse 7], et la mainlevée de la saisie immobilière du bien sis à [Adresse 2], et de ses biens meubles, ainsi que leur restitution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir rejeter les conclusions d’appelant n°2 du 4 mars 2025 ainsi que les pièces n°9 à 17
Certes, alors que l’ordonnance de clôture était prévue initialement pour le 20 février 2025, le jour même, Mme [O] a dessaisi son avocat et demandé au bureau d’aide juridictionnelle la désignation d’un nouvel avocat, puis celui-ci a déposé le 4 mars des conclusions comportant, signalées par un trait en marge comme étant nouvelles près de 13 pages et neuf nouvelles pièces, de sorte que l’intimée demande à les voir écarter des débats, en application des dispositions des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, comme n’ayant pas été communiquées en temps utile au sens de ces textes.
Cependant, dès lors que l’ordonnance de clôture a été repoussée à l’audience de plaidoirie du 13 mars et qu’en réalité, l’examen des conclusions déposées le 4 mars permet de constater que celles-ci reprennent en substance celles notifiées le 26 février 2025, enfin que les nouvelles pièces n°9 à 17 se rapportent à des demandes nouvelles dont la cour relève ci-après l’irrecevabilité, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Bien qu’ayant expressément limité son appel au montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge et aux dispositions rejetant ses demandes tendant à voir ordonner la signification du titre exécutoire et à voir interdire toutes mesures d’exécution, Mme [O] a, en outre, formé, dans ses conclusions, de nouvelles demandes tendant à voir :
déclarer non avenus les jugements rendus par le tribunal de police de Meaux le 12 septembre 2019 et les extraits de ces jugements,
ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire ordonnée sur le bien lui appartenant sis à [Adresse 7],
ordonner la mainlevée de la saisie immobilière du bien lui appartenant sis à [Adresse 2], la mainlevée de la saisie de ses biens meubles, ainsi que leur restitution,
condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-et-Marne à lui payer la somme de 1.553.209 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 dispose encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires.
Or dans son assignation devant le juge de l’exécution, Mme [O] saisissait celui-ci des prétentions suivantes :
déclarer sa contestation recevable et bien fondée,
ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 5 janvier 2023,
ordonner la signification à Mme [O] du ou des titres exécutoires,
condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
condamner la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
prononcer l’interdiction de toutes mesures d’exécution forcée.
Il s’en déduit que sont nouvelles par rapport à ces prétentions de première instance celles présentées devant la cour tendant à voir :
déclarer non avenus les jugements rendus par le tribunal de police de Meaux le 12 septembre 2019 et les extraits de ces jugements,
ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire ordonnée sur le bien lui appartenant sis à [Adresse 7],
ordonner la mainlevée de la saisie immobilière du bien lui appartenant sis à [Adresse 2], la mainlevée de la saisie de ses biens meubles, ainsi que leur restitution,
qui, en outre, ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaires des prétentions de première instance. Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de mainlevée de la saisie à tiers détenteur
L’intimée indique que, n’étant pas en mesure de produire aux débats la notification à la débitrice de la saisie à tiers détenteur du 5 janvier 2023, elle s’en rapporte à justice sur la mainlevée de celle-ci ordonnée par le juge de l’exécution, chef de dispositif du jugement entrepris qui n’entre d’ailleurs pas dans le périmètre de l’appel de Mme [O].
Sur la demande de Mme [O] tendant à voir ordonner à la Trésorerie Seine-et-Marne Amendes de lui signifier le titre exécutoire
L’appelante soutient que le juge de l’exécution est compétent, en vertu de l’article L. 281 alinéa 1er du livre des procédures fiscales, pour vérifier le caractère exécutoire et la validité du titre mentionné sur l’avis de saisie et, par suite, pour ordonner la signification du titre exécutoire fondant une mesure d’exécution forcée telle que la saisie à tiers détenteur, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une question de fond ayant trait à l’exigibilité des sommes réclamées, mais d’une contestation de la régularité en la forme de l’acte et de la procédure de saisie à tiers détenteur.
Elle ajoute que, conformément à l’article 133-6 du code pénal, selon lequel les obligations de nature civile résultant d’une décision pénale se prescrivent d’après les règles du code civil et donc des articles 478 et 528-1 du code de procédure civile, les jugements rendus par défaut ou réputés contradictoires rendus par le tribunal de police le 12 septembre 2019 au seul motif qu’ils sont susceptibles d’appel sont non avenus pour ne lui avoir pas été signifiés dans les six mois de leur date.
En réplique, l’intimée s’approprie les motifs du premier juge, selon lesquels il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la notification préalable des titres ayant donné lieu à poursuites, laquelle constitue une question de fond ayant trait à l’exigibilité des sommes réclamées. Elle ajoute que l’appelante est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend n’avoir jamais été convoquée devant une juridiction pénale et feint d’ignorer les trois condamnations dont elle a fait l’objet le 12 septembre 2019.
Réponse de la cour :
Il y a lieu de rappeler, d’une part, que les décisions rendues par les juridictions pénales sont notifiées par le greffe de ces juridictions et non par les parties (sauf pour l’exécution des dispositions civiles, ce qui n’est pas le cas de la créance, constituée d’une amende et de droits fixes de procédure pénale), d’autre part, que les pouvoirs du juge de l’exécution sont strictement définis à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire en sa rédaction applicable au présent litige, comme suit :
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Au regard de ce texte, il n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’ordonner à une partie de faire signifier à une autre le ou les titres exécutoires sur lesquels sont fondées les poursuites. Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.
Sur la demande de Mme [O] tendant à voir interdire toutes mesures d’exécution
Prétendant avoir fait l’objet de 12 saisies à tiers détenteur abusives comme pratiquées sans titre exécutoire, l’appelante soutient que le juge de l’exécution est alors compétent pour ordonner l’arrêt des poursuites et interdire l’exécution forcée dès lors que celle-ci excède ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
De même, au regard du texte précité de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’interdire à une partie de pratiquer des voies d’exécution à l’avenir. Il y a donc lieu à confirmation de ce chef également.
Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme [O]
L’appelante soutient que la saisie à tiers détenteur est abusive au sens de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution comme ayant été pratiquée dans « des conditions d’extorsion de fonds » et que la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-et-Marne bloque ses comptes bancaires depuis le 19 mai 2022 indûment, ce qui démontre l’intention de nuire, l’atteinte à ses biens, à sa réputation et à sa considération par le fait d’usurper son identité « pour dupliquer un condamné fictif et lui imputer les infractions commises à son encontre par les mis en cause ».
En réparation de son préjudice financier, elle réclame le remboursement des sommes objet de la saisie à tiers détenteur du 5 novembre 2020 « et régularisée le 5 janvier 2023 », soit 4219,49 euros, ainsi que la somme de 415.000 euros saisie par suite de l’adjudication de son logement d’habitation principale le 2 mars 2023, outre la somme de 106.000 euros, valeur de l’hypothèque judiciaire sur son bien « en gestion locative » sis à [Localité 6]. Elle précise que les mesures d’exécution forcée ont eu pour effet dommageable l’adjudication de son domicile fiscal, l’hypothèque de sa résidence secondaire, la perte de sa couverture d’assurance maladie, et la privation du droit à contracter ou du droit à percevoir des revenus et droits sociaux, enfin à une pension de retraite, tous effets qu’elle chiffre à 663.268 euros sur la base de son traitement au jour de la saisie à tiers détenteur.
L’intimée forme appel incident, demandant la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, alors qu’aucun abus de saisie n’est caractérisé, Mme [O] ayant parfaite connaissance des condamnations prononcées contre elle par le tribunal de police puisqu’à l’issue de l’audience, trois relevés de condamnation pénale lui ont été signifiés par la juridiction (sa pièce n°2 : relevés de condamnation pénale). Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, il ne peut être statué sur l’exigibilité des titres ayant servi de fondement à la saisie litigieuse.
Réponse de la cour :
Le premier juge a alloué à Mme [O] une indemnité de 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de saisie caractérisé par l’absence fautive de notification d’une saisie à tiers détenteur d’un montant de 2157,89 euros. Quel que soit le fondement de cette saisie sur les trois jugements rendus par le tribunal correctionnel de Meaux en date du 12 septembre 2019, dont les relevés de condamnation pénale sont versés aux débats, c’est pour défaut de notification de la saisie à tiers détenteur et non pour défaut de fondement de cette dernière que le juge de l’exécution a à bon droit condamné la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine-et-Marne à des dommages-intérêts, et ce par des motifs pertinents que la cour adopte.
Etant rappelé que la saisine de la cour est limitée à la contestation de la saisie à tiers détenteur du 5 janvier 2023, qui n’a pas « réitéré » une saisie antérieure contrairement à ce que soutient Mme [O], et qui n’a porté que sur une somme de 2157,89 euros, il n’y a pas lieu de réformer le jugement entrepris sur le montant alloué, exactement évalué.
En ce qui concerne le préjudice matériel et financier allégué par l’appelante à hauteur de 1.556.209 euros, la lecture des motifs de ses conclusions récapitulatives permet de comprendre qu’il résulterait d’une saisie immobilière poursuivie sur son logement d’habitation principal et d’une hypothèque judiciaire grevant sa résidence secondaire, enfin d’une saisie de meubles, toutes mesures étrangères à la saisine de la cour, circonscrite à la saisie à tiers détenteur du 5 janvier 2023, outre qu’il est consécutif aux demandes de mainlevée qui ont précédemment été déclarées irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris quant aux demandes accessoires et la condamnation de Mme [O], qui succombe en son appel, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [O] à payer à la Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne la somme de 1500 euros en compensation de ses frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [O] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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