Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2023, n° 2302106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023 et un mémoire enregistré le 20 février 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Benane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au consulat français à Alger de lui délivrer le visa de long séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, puisqu’elle se trouve sans la présence et le soutien de son mari alors qu’elle est enceinte et souffre de diabète gestationnel, son mari ne pouvant s’établir durablement en Algérie en raison de ses contraintes professionnelles en France ; l’enfant à naître sera français et ses futurs parents sont en droit d’exiger qu’il naisse dans les meilleurs conditions, à savoir en France en présence de ses deux parents ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ne sont pas applicables à sa situation ;
* la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son mariage avec un ressortissant français n’est pas frauduleux ; la réalité du mariage et du projet de fonder une famille est incontestable dès lors que le couple s’était déjà engagé dans le projet d’avoir un enfant avant sa demande de visa de long séjour ; le terme de sa grossesse est fixé au 28 février 2023 ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a tardé à saisir la juridiction administrative ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C épouse B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est suffisamment motivée ;
* le mariage de Mme C épouse B et de M. B a été contracté dans le but de faciliter l’installation en France de la demanderesse ; la demanderesse a sollicité en 2018 un visa de long séjour en qualité d’étudiante en précisant qu’elle serait prise en charge par un ressortissant français qui est l’ancien partenaire de pacs de l’actuel mari de celle-ci.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2301548 par laquelle Mme C épouse B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2023 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Huin, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme C épouse B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme C épouse B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer
Fait à Nantes, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
F. HUIN
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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