Annulation 6 mai 2024
Rejet 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 6 mai 2024, n° 2102647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 25 mai, 31 mai et 28 juin 2021, sous le n° 2102647, Mme E U, M. et Mme P Q, Mme AH J, Monsieur AJ J, Madame K et M. T O, Mme AC B, Mme X G et M. I Y, Mme D R, M. et Mme S M, Mme AB N, M. et Mme AD H et M. et Mme Z AI, représentés par Me Paul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de Montfort communauté a approuvé son Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Montfort communauté le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal est irrégulière dès lors que Montfort communauté n’a pas respecté les règles propres à la convocation et que les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont ainsi été méconnues ;
— elle est irrégulière dès lors que le bilan de la concertation n’a pas été joint au dossier de l’enquête publique ;
— elle est irrégulière en raison de l’insuffisance de publicité de l’avis d’enquête publique ;
— le classement en zone 2AUY des parcelles entourant leurs habitations est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone 2AUY est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Brocéliande ;
— le classement en zone A de leurs parcelles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la communauté de communes Montfort communauté, représentée par Me Soublin de la SELARL Médéas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de constater d’office qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation compte tenu de l’annulation contentieuse de la délibération attaquée du 25 mars 2021, par laquelle le conseil communautaire de Montfort Communauté a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, par un jugement à intervenir le même jour.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 août 2021, 15 décembre 2021 et 20 mars 2024, sous le n° 2104388, M. et Mme C et AG A, représentés par Me Rouhaud de la SELARL Lexcap, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de Montfort communauté a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que la décision du 24 juin 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Montfort communauté le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’élaboration du PLUi est irrégulière dès lors que Montfort communauté n’a saisi ni le conseil de développement en méconnaissance de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales ni le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire en méconnaissance de l’article L. 132-11 du code de l’urbanisme ;
— elle est irrégulière et méconnaît ainsi l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme dans la mesure où la communauté de communes Montfort communauté n’a pas procédé à une nouvelle délibération alors que deux communes avaient émis des avis défavorables sur les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ou du règlement du projet du PLUi. Par ailleurs, les communes ayant émis un avis défavorable auraient dû être, à nouveau, consultées sur les modifications effectuées ;
— aucune note de synthèse résumant les modifications apportées au projet du PLUi, après enquête publique, n’a été adressée aux conseillers communautaires préalablement à la séance du 25 mars 2021 en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— l’analyse de la consommation d’espaces naturels et forestiers a été réalisée sur la période 2001-2016 alors qu’elle aurait dû être réalisée sur la période 2009-2019 conformément à l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone A de la parcelle cadastrée section YT n° 35 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement de la dent creuse identifiée au village « Le Bouillon » de Montfort-sur-Meu est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement de la zone 1AUB en zone à urbaniser est en contradiction avec le parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi ;
— la consommation foncière prévue par le PLUi est incohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et méconnaît également l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— la délibération attaquée méconnaît l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dès lors que le PLUi ne fixe pas d’objectif chiffré s’agissant de la réalisation d’équipements publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2023 et 14 mars 2024, la communauté de communes Montfort communauté, représentée par Me Soublin de la SELARL Médéas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, à titre très subsidiaire, de ne procéder qu’à une annulation partielle limitée aux conséquences du vice détecté et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté pour la communauté de communes Montfort communauté et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré produite pour la communauté de communes Montfort communauté a été enregistrée le 11 avril 2024.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 août 2021, 15 décembre 2021, 20 mars et 26 mars 2024, sous le n° 2104389, l’indivision W, Mme AC W, Mme AF V, Mme F W, M. AA W et Mme L W, représentés par Me Rouhaud de la SELARL Lexcap, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de Montfort communauté a approuvé son Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que la décision du 24 juin 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Montfort communauté le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’élaboration du PLUi est irrégulière dès lors que Montfort communauté n’a saisi ni le conseil de développement en méconnaissance de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales ni les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire en méconnaissance de l’article L. 132-11 du code de l’urbanisme ;
— elle est irrégulière et méconnaît ainsi l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme dans la mesure où la communauté de communes Montfort communauté n’a pas procédé à une nouvelle délibération alors que deux communes avaient émis des avis défavorables sur les dispositions des OAP ou du règlement du projet du PLUi ; par ailleurs, les communes ayant émis un avis défavorable auraient dû être, à nouveau, consultées sur les modifications effectuées ;
— aucune note de synthèse résumant les modifications apportées au projet du PLUi, après enquête publique, n’a été adressée aux conseillers communautaires préalablement à la séance du 25 mars 2021 en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— l’analyse de la consommation d’espace a été réalisée sur la période 2001-2016 alors qu’elle aurait dû être réalisée sur la période 2009-2019 conformément à l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
— la consommation foncière prévue par le PLUi est incohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et méconnaît également l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone A du lieu-dit « La Griochais » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pays de Brocéliande ;
— la méthode de délimitation de la zone A est entachée d’une erreur de droit ;
— l’exclusion du secteur de « La Griochais » de la catégorie des villages définie par le schéma de cohérence territoriale est entachée d’une erreur de droit ;
— la délibération attaquée méconnaît l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dès lors que le PLUi ne fixe pas d’objectif chiffré s’agissant de la réalisation d’équipements publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2023 et 14 mars 2024, la communauté de communes Montfort communauté, représentée par Me Soublin de la SELARL Médéas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, à titre très subsidiaire, de ne procéder qu’à une annulation partielle limitée aux conséquences du vice détecté et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, a été présenté pour la communauté de communes Montfort communauté et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré produite pour la communauté de communes Montfort communauté a été enregistrée le 11 avril 2024.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 février 2022 et 13 novembre 2023, sous le n° 2200637, M. et Mme A AE, représentés par Me Collet de la SCP VIA Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Montfort communauté a refusé de faire droit à leur demande, présentée le 24 novembre 2021, tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Montfort communauté ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Monfort communauté de convoquer le conseil communautaire afin qu’il procède à l’abrogation du PLUi ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Montfort communauté le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement en zone UB de la parcelle AL 249 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le PLUi méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2023 et 14 décembre 2023, la communauté de communes Montfort communauté, représentée par Me Soublin de la SELARL Médéas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, à titre très subsidiaire, de ne procéder qu’à une annulation partielle limitée aux conséquences du vice détecté et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de constater d’office qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation compte tenu de l’annulation contentieuse de la délibération attaquée du 25 mars 2021, par laquelle le conseil communautaire de Montfort Communauté a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, par un jugement à intervenir le même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Franc, représentant M. et Mme M et autres, de Me Messéant représentant M. et Mme A et les consorts W, de Me Le Guen, représentant M. et Mme AE, et AK, représentant la communauté de communes Montfort communauté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 mai 2017, le conseil communautaire de Montfort communauté a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par une délibération du 25 mars 2021, le PLUi de Montfort communauté a été approuvé. M. et Mme M et autres, M. et Mme A, les consorts W demandent, sous les requêtes nos 2102647, 2104388 et 2104389, au tribunal l’annulation de cette dernière délibération. Par une autre requête n° 2200637, M. et Mme AE demandent, quant à eux, d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Montfort communauté a refusé de faire droit à leur demande, présentée le 24 novembre 2021, tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi approuvé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ».
3. En l’espèce, l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme n’est pas opposable aux documents d’urbanisme qui ne constituent pas une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol.
4. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : (). / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; () « . Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : » (). Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. (). " Il résulte de ces dispositions que le projet d’aménagement et de développement durables doit fixer des objectifs qui sont de nature à assurer une consommation modérée de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Si le caractère modéré de la consommation de l’espace n’entraîne pas, nécessairement, une réduction de l’urbanisation des espaces naturels, agricoles et forestiers, il implique toutefois que le projet politique d’un plan local d’urbanisme et, de manière générale, que l’action des collectivités publiques veille à limiter l’ouverture à l’urbanisation de ces terres et ce, quelles que soient les projections démographiques de la collectivité concernée.
5. Le projet d’aménagement et de développement durables de Montfort communauté précise que « le mode de développement engagé vise à réduire la consommation d’espace sur le territoire en priorisant le renouvellement urbain et en augmentant la densité des opérations d’urbanisme ». A cet égard, le rapport de présentation du PLUi indique que sur la période 2021-2030, la consommation d’espaces naturels et forestiers s’élèvera à 153,7 hectares contre 133,6 hectares sur les dix années précédentes. Contrairement à ce qu’indique la communauté de communes Montfort communauté dans ses écritures, l’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ne s’effectue pas à l’aune de la croissance démographique d’un territoire. Ainsi, à supposer que la consommation de ces espaces ait diminué de 25 % par nouvel habitant à l’horizon 2030, cet élément est sans incidence sur l’objectif de modération de la consommation foncière. En l’espèce, le PADD prévoit une augmentation de l’ouverture à l’urbanisation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur le territoire de Montfort communauté de 15%. En augmentant ainsi, de manière significative, la consommation foncière, le PADD de Montfort communauté est entaché d’une contradiction en ce qu’il n’a pas fixé un objectif de nature à assurer la modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain.
6. Pour les mêmes motifs, le PLU de Montfort Communauté est également incompatible avec l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qui fixe un principe d’équilibre dès lors qu’il ne maîtrise pas suffisamment le développement urbain et qu’il n’assure pas la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières sans que cela ne soit justifié par un autre objectifs généraux de la loi en matière d’urbanisme.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen des requêtes n’est de nature à fonder l’annulation de la délibération attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de Montfort communauté a approuvé son PLUi doit être annulée.
9. Compte tenu de l’annulation de la délibération du 25 mars 2021, par le présent jugement, les requêtes nos 2102647 et 2200637 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts W ainsi que M. et Mme A, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la communauté de communes Montfort communauté la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme M et de M. et Mme AE le versement des sommes que la même communauté de communes demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Montfort communauté le paiement d’une somme globale de 750 euros à verser à M. et Mme A au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
13. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Montfort communauté le paiement d’une somme globale de 750 euros à verser aux consorts W au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme M et autres.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. et Mme AE.
Article 3 : La délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de Montfort communauté a approuvé son PLUi est annulée.
Article 4 : La communauté de communes Montfort communauté versera à M. et Mme A la somme globale de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La communauté de communes Montfort communauté versera aux consorts W la somme globale de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme M, représentants uniques des requérants pour la requête n° 2102647, à Mme A, représentante unique pour la requête n° 2104388, à l’indivision W, représentante unique pour la requête n° 2104389, à M. et Mme AE et à la communauté de communes Montfort communauté.
Copie en sera transmise au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Rennes en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Nos 2102647, 2104388, 2104389, 2200637
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