Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 févr. 2026, n° 2402130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel une mesure d’éloignement d’office pourrait être prise à son encontre et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Eauze ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux en ce qu’elle indique à tort qu’il n’a pas produit de dossier de demande d’autorisation de travail et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour invoquée par voie d’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour invoquée par voie d’exception.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter à la gendarmerie :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 30 octobre 1983 à Tolagnaro (Madagascar), de nationalité malgache, est entré régulièrement en France le 18 mars 2017, muni d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 17 mars 2017 au 22 mai 2017 l’autorisant à exercer en tant qu’artiste-interprète. Après avoir sollicité un titre de séjour mention « passeport talent », il a fait l’objet le 11 mai 2022 d’un arrêté par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 16 octobre 2023, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet du Gers a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a obligé à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Eauze. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, laquelle n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet du Gers a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui ont conduit le préfet à refuser de régulariser sa situation malgré une promesse d’embauche pour un poste de chanteur animateur. Si M. A… fait valoir que le préfet a commis une erreur en retenant qu’il « ne produit aucun dossier de demande d’autorisation de travail » alors qu’une société a demandé à l’employer le 5 mars 2023, cet argument n’est pas susceptible de venir au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de six ans, de son insertion dans la société française et de son engagement en tant que bénévole, il ressort des pièces du dossier qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 17 mai 2022 date à laquelle, un premier refus de titre de séjour et une première obligation de quitter le territoire français lui ont été notifiés. Par ailleurs, le requérant qui n’a pas de famille ou de lien personnel particulier en France et dont les trois frères résident à Madagascar n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
7. D’autre part, le préfet confirme dans ses écritures que la demande d’autorisation de travail à temps plein en contrat à durée indéterminée en tant qu’animateur-chanteur produite par M. A… figurait dans son dossier de demande de régularisation, alors que l’arrêté attaqué retient, à tort, que le requérant produit une promesse d’embauche sans demande d’autorisation de travail. Pour autant cette erreur de fait ne permet pas, en l’espèce et à elle seule, de caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle. En outre, pour refuser de régulariser la situation de l’intéressé au titre du travail, le préfet s’est également fondé sur l’expérience et les qualifications professionnelles de M. A… ainsi que les spécificités de son emploi. En ce sens, si le requérant justifie par différents documents et témoignages de sa participation à quelques animations musicales et concerts en juin 2018, juin et septembre 2019, octobre 2021, mars et juillet 2022, cette activité ne permet pas de retenir que le préfet a eu une appréciation manifestement erronée en retenant que l’admission au séjour du requérant ne répondait à aucun motif exceptionnel. Par suite, en prenant la décision attaquée le préfet du Gers n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant est célibataire, sans enfant et déclare que ses trois frères résident dans son pays d’origine, Madagascar, dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches et où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Par ailleurs, les attestations fournies, ne sauraient suffire à démontrer que M. A… dispose de liens personnels intenses et stables sur le territoire français quand bien même, il y réside depuis six ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Gers n’a pas commis d’erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée à cet égard et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que l’illégalité de cette décision, invoquée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions de M. A… dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ne peut qu’être écartée.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que l’illégalité de cette décision, invoquée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions de M. A… dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter à la gendarmerie :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que l’illégalité de cette décision, invoquée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions de M. A… dirigées contre la décision portant obligation de se présenter à la gendarmerie d’Eauze une fois par semaine dont il fait l’objet, ne peut qu’être écartée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
18. Si une décision prise en application des dispositions citées au point précédent est distincte de l’obligation de quitter le territoire français, elle tend à assurer que l’étranger accomplisse les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourt ainsi à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, si l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose que les mesures de police soient motivées, la motivation d’une décision prise en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, outre la référence à cet article, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire.
19. En l’espèce, l’arrêté en litige vise l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, ainsi qu’il a été dit au point 11, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision astreignant l’intéressé à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Eauze doit, dès lors, être écarté.
20. En troisième lieu, la décision qui astreint M. A… à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Eauze pour indiquer ses diligences pour la préparation de son départ, précise qu’il devra se présenter au service des migrations et de l’intégration de la préfecture dès qu’il aura en sa possession l’ensemble des documents justifiant des modalités de son départ, et au plus tard le dernier jour du délai de départ volontaire. Il en ressort nécessairement que l’obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie d’Eauze prend fin le dernier jour du délai de départ volontaire, de sorte que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’elle se poursuivrait au-delà de l’expiration de ce délai. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Effacement ·
- Fins
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Travailleur saisonnier ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rejet ·
- Lot ·
- Contrats ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Déclaration préalable ·
- Public ·
- Électricité ·
- Extensions ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Fins ·
- Retraite ·
- Affectation ·
- Erreur de droit ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Agence ·
- Délais
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Développement durable ·
- Consommation ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Objectif ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.