Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 sept. 2025, n° 2503571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil institutionnel de l' institut méditerranéen de formation , recherche et intervention sociale ( IMFRIS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés d’annuler la décision du Conseil institutionnel de l’institut méditerranéen de formation, recherche et intervention sociale (IMFRIS) de rupture de contrat de stage.
Il soutient que :
— le stage a été effectué à 65% ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la décision a été prise à son égard sur des considérations discriminatoires.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une « requête en référé », M. A demande l’annulation de la décision du Conseil institutionnel de l’institut méditerranéen de formation, recherche et intervention sociale (IMFRIS) de rupture de contrat de stage.
3. D’une part, M. A n’indique pas s’il entend saisir la juridiction selon l’une des procédures d’urgence prévues par les dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative et le cas échéant laquelle, alors qu’elles sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
4. D’autre part, la mesure sollicitée excède la compétence du juge des référés, dont l’office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative qui prévoit que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ».
5. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503571
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