Non-lieu à statuer 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2024, n° 2312160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312160 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par le cabinet de Caumont pris en la personne de Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 du ministre de l’intérieur portant notification récapitulative des divers retraits de points consécutifs à des infractions au code de la route et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 septembre 2022 à 12h28 et 12h31 ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés par leur chef de juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, les décisions de retrait de points litigieuses ont été retirées et le solde points du permis de conduire de M. B a été reconstitué en totalité. Par suite, la présente requête est devenue sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
La magistrate désignée
M-C GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2312160
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