Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2500336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 octobre 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Girsch représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté ;
— les observations de M. D assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 14 février 2001 à Paris, conteste l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 20 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 64 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C E, sous-préfet de Douai, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté querellé, manque en fait et doit donc être écarté.
4. L’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence et de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » et aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’articles L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. Le Tribunal par une décision de ce jour a confirmé l’arrêté en date du 18 octobre 2024 du préfet du Nord obligeant M. D à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. M. D, ressortissant algérien né le 14 février 2001 à Paris, se trouve en France depuis octobre 2023 d’après ses déclarations. Il est célibataire sans charge de famille. Il déclare toutefois entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française qui l’héberge et qui serait enceinte de ses œuvres. Il indique qu’il a quitté l’Algérie, où son père est décédé, avec sa mère et ses deux sœurs. Aucune pièce produite ne permet d’établir qu’elles seraient titulaires d’un titre de séjour ou qu’elles auraient initié une demande de titre. M. D ne démontre pas une insertion particulièrement notable sur le territoire français. Il n’est pas démontré que M. D serait isolé en Algérie où il a vécu l’essentiel de son existence ou qu’il serait dans l’incapacité de s’y réinsérer socialement ou professionnellement. En tout état de cause, le requérant, n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet, d’une part, de limiter ses déplacements et d’autre part, de l’obliger à se présenter au commissariat de police de Lille, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’est donc fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n’a pas pour objet de l’éloigner de France, méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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