Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 17 mars 2025, n° 2400334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 11 juin 2024, M. B, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, et ce, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant géorgien né en 1986, est entré irrégulièrement en France le 8 octobre 2012 selon ses déclarations. Après des démarches infructueuses tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, il a fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, pris respectivement les 30 mars 2015, 2 janvier 2017 et 22 février 2019 qu’il n’a pas mis à exécution. Le 4 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir la reprise de la communauté de vie avec son ex-épouse, en situation régulière, et la présence de leur trois enfants, scolarisés en France. Par un arrêté du 20 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation de signature à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, de la préfète, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 26 septembre 2023, motivé par trois décisions portant obligation de quitter le territoire français non respectées, une situation irrégulière depuis dix ans, dix-neuf mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), l’absence de logement propre et un travail non déclaré, a été porté à la connaissance de M A le jour même, soit avant que le préfet d’Indre-et-Loire ne prenne sa décision, ainsi qu’il en résulte de la signature qu’il a apposé sur cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A fait valoir la durée de sa présence sur le territoire français, un casier judiciaire vierge, la reprise de la communauté de vie avec sa compagne, en situation régulière, la présence de ses trois enfants, dont deux sont nés en France, et la relation qu’il entretient avec eux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière sur le territoire, ainsi qu’à sa soustraction à trois décisions portant obligation de quitter le territoire français. A supposer même que la communauté de vie ait repris avec son ex-épouse après que la situation administrative de cette dernière ait été régularisée en 2021, cette situation était récente à la date de la décision attaquée et le requérant n’établit pas qu’il aurait contribué à l’entretien et à l’éducation de leurs trois enfants nés en 2009, 2014 et 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine de quinze mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion avec destruction, dégradation ou détérioration commis en 2016 et 2017. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir d’une bonne insertion dans la société française et ce alors même qu’il parlerait parfaitement le français et qu’une société du bâtiment envisage de l’embaucher et a formulé une demande d’autorisation de travail le concernant, le 22 septembre 2023, au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour pour un motif familial. Au demeurant, il n’est pas établi ni même allégué, l’existence d’un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et en particulier en Géorgie, pays dont ils ont tous la nationalité. Ainsi, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, qui n’est entachée d’aucune erreur de fait, n’est pas davantage entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre de ces dispositions. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Les faits rappelés au point 6 du présent jugement ne caractérisent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient l’admission exceptionnelle au séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Par ailleurs, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. M. A se prévaut de l’intensité des liens qu’il a toujours entretenus avec ses enfants et de leur scolarité en France. Toutefois, les seules attestations qu’il produit ne sauraient établir qu’il a toujours contribué à leur entretien et à leur éducation alors qu’il était séparé de leur mère et il n’est pas établi ni même allégué que la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, dont ils ont tous la nationalité, ni la scolarité des enfants dans ce pays seraient impossible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
13. Il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le requérant ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les autres conclusions :
15. Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de M. A à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Julie LACOTE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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