Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2500229 le 14 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande, présentée le 18 décembre 2024, tendant à obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident, dont elle a été victime le
17 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation du conseil médical ;
- l’administration a illégalement refusé d’instruire sa demande, alors que celle-ci était recevable et complète ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour que l’accident soit reconnu imputable au service.
La requête a été régulièrement communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense, et ce en dépit d’une mise en demeure lui ayant été adressée le 24 juin 2025.
Par courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction, tendant à ce que soit ordonnée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la délivrance d’une décision, reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu à Mme A… le 17 décembre 2024.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2500230 le 14 avril 2025,
Mme B… A…, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande, présentée le 31 décembre 2024, et tendant au report de la date d’effet de sa mise en disponibilité, initialement prévue à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle avait le droit de demeurer en position d’activité jusqu’à l’expiration de ses arrêts de travail.
La requête a été régulièrement communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense, et ce en dépit d’une mise en demeure lui ayant été adressée le 24 juin 2025.
Par courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction, tendant à ce que soit ordonné, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le placement rétroactif de Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration de ses arrêts de travail en lien avec cet accident.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, relevant du corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, a été détachée, à compter du 1er septembre 2019, sur l’emploi fonctionnel de directrice des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Martinique. Par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 24 octobre 2024, Mme A… a été placée en disponibilité, à sa demande, à compter du 1er janvier 2025, pour suivre son conjoint. Le 17 décembre 2024, à 10h15, alors qu’elle circulait en véhicule de service sur la rocade de Fort-de-France, Mme A… a été victime d’un accident de la circulation. Elle a alors été transportée aux urgences du centre hospitalier universitaire de Martinique, où ont été diagnostiqués une raideur cervicale et une lombalgie non déficitaire, ainsi qu’un traumatisme psychologique lié à l’accident. Mme A… a alors été placée immédiatement en arrêt de travail, cet arrêt ayant ensuite été prolongé à plusieurs reprises. Le 18 décembre 2024, Mme A… a fait parvenir à son administration une déclaration, sollicitant la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 17 décembre 2024, à l’origine de la dégradation de son état de santé. En application du 1° de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, à l’expiration d’un délai d’un mois. Parallèlement, par un courriel adressé le 31 décembre 2024 à la direction des services pénitentiaires d’outre-mer, Mme A… doit être regardée comme ayant sollicité le report de sa mise en disponibilité, jusqu’à l’expiration de ses arrêts de travail. Si le directeur de l’administration pénitentiaire a répondu à ce courriel, par un courrier du 10 janvier 2025, il ne peut néanmoins être regardé comme s’étant prononcé sur cette demande. Le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur cette demande du 31 décembre 2024 a ainsi fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête n° 2500229, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 17 décembre 2024. Par la requête n° 2500230,
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur sa demande de report de sa mise en disponibilité.
2. Les requêtes n° 2500229 et n° 2500230, présentées par Mme A…, concernent la situation d’une même fonctionnaire, et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. Une copie de chacune des deux requêtes de Mme A… a été communiquée, le
15 avril 2025, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui a été mis en demeure, le
24 juin 2025, de produire des mémoires en défense. Ces mises en demeure sont restées sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme A… ne ressort d’aucune des pièces versées aux dossiers. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande, présentée par Mme A… le 18 décembre 2024, et tendant à obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 17 décembre 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur la déclaration d’accident de service transmise par Mme A… le 18 décembre 2024, qui doivent être tenues pour exactes en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, que l’accident de la circulation, dont a été victime Mme A…, s’est produit le 17 décembre 2024 à 10h15, soit pendant le temps de son service, qui avait débuté à 8h30 et devait s’achever à 12h30. L’accident s’est produit sur la rocade de Fort-de-France, alors que
Mme A… effectuait, en véhicule de service, un trajet depuis le centre pénitentiaire de Ducos vers la préfecture de la Martinique, en vue de participer à une réunion. Ce déplacement s’inscrivait ainsi entièrement dans le cadre de l’activité professionnelle de Mme A…, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une quelconque circonstance particulière serait de nature à détacher l’accident du service. Il ne ressort, en particulier, d’aucune pièce du dossier, que Mme A… aurait commis une quelconque faute personnelle, ayant pu concourir à l’accident. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 17 décembre 2024, l’administration a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2500229, que la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande, présentée par Mme A… le 18 décembre 2024, et tendant à obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du
17 décembre 2024, doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande, présentée par Mme A… le
31 décembre 2024, et tendant à obtenir le report de sa mise en disponibilité :
8. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service est de droit, dès lors que les conditions posées à son attribution sont remplies. L’agent placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à une date antérieure à sa mise en disponibilité a le droit de demander à rester en position d’activité jusqu’à la date d’expiration du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’accident de la circulation, dont elle a été victime le 17 décembre 2024, Mme A… a été placée en arrêt de travail, et que cet arrêt a été prolongé le 24 décembre 2024, jusqu’au 31 janvier 2025. Mme A… se trouvait ainsi en arrêt de travail, antérieurement à sa mise en disponibilité le 1er janvier 2025. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait légalement refuser de reporter la date de début de sa mise en disponibilité, jusqu’à la date d’expiration de la période pendant laquelle Mme A… était en droit de bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête n° 2500230, que la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande, présentée par Mme A… le 31 décembre 2024, et tendant à obtenir le report de sa mise en disponibilité, doit être annulée.
Sur l’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’une part, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, survenu à Mme A… le 17 décembre 2024 et, d’autre part, de placer rétroactivement Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration de ses arrêts de travail en lien avec cet accident. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner ces mesures, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande, présentée par Mme A… le 18 décembre 2024, et tendant à obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 17 décembre 2024, est annulée.
Article 2 : La décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande, présentée par Mme A… le 31 décembre 2024, et tendant à obtenir le report de sa mise en disponibilité, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu à Mme A… le 17 décembre 2024, et de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à l’expiration de ses arrêts de travail en lien avec cet accident.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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