Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 13 mai 2026, n° 2601065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant obstacle à ses liens avec ses enfants français résidant en France.
Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né en juillet 1988 à Ouaoumana, est, selon ses déclarations, entré dans des conditions indéterminées en France où il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfants français. Condamné à quatre reprises entre 2024 et 2025 dont deux fois pour des faits de violence intrafamiliale, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour alors qu’il était incarcéré. Par un arrêté du 8 avril 2026, notifié le 20 avril 2026, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C…, qui à la date du présent jugement purge sa dernière peine en date à Uzerche, demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. M. C…, ressortissant marocain, est entré, dans des conditions indéterminées, sur le territoire français en 2018, à l’âge de trente ans. Il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de sa qualité de père d’enfants français mineurs. Il fait valoir cette parentalité à l’appui de sa requête. Toutefois, parmi les quatre condamnations pénales prononcées à son encontre en 2024 et 2025, trois d’entre elles, les 5 mars 2024, 13 mars 2025 et 4 septembre 2025, l’ont été en répression de violences intrafamiliales, dont sur mineurs par personne ayant ascendant. D’autre part, M. C… ne conteste pas avoir été déchu de l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants français, lesquels vivent avec leur mère que l’intéressé a interdiction judiciaire de rencontrer. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, il n’établit pas l’existence d’une vie privée et familiale en France non plus, au regard de surcroît de son comportement attentatoire à l’ordre public, que d’une insertion dans la société française, où il est sans aucune ressource ni perspective à court terme. Il n’allègue pas même être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C….
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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